Pôle 6 - Chambre 8, 10 avril 2025 — 23/02009
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 10 AVRIL 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02009 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHJVA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 1er février 2023 -conseil de prud'hommes - formation de départage de CPH PARIS ENCADREMENT 6 - RG n° F19/00243
APPELANT
Monsieur [J] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Sarah GEAY, avocat au barreau de PARIS, toque : D0152
INTIMÉE
Société FUJIFILM SONOSITE FRANCE SARL
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 février 2025, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sandrine MOISAN, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère, rédactrice
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente, et par Madame Eva DA SILVA GOMETZ, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [J] [P] a été engagé par la société Fujifilm Sonosite France par contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2015 en qualité d'ingénieur d'application, statut cadre, niveau 4 au coefficient 510 de la convention collective du négoce et des prestations de services dans les domaines médicotechniques.
Aux termes d'un avenant du 30 juin 2017, le poste de « junior sales representative» a été confié au salarié à compter du 1er juillet suivant.
Se prévalant notamment d'un usage et d'une inégalité de traitement, par requête du 14 janvier 2019, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de solliciter la réintégration dans son chiffre d'affaires au titre de l'exercice fiscal 2017-2018, du chiffre d'affaires généré par une commande de « l'armée Opex » (opérations extérieures) ainsi que le paiement de rappels de commissions.
M. [P] a démissionné de ses fonctions par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 novembre 2021.
Par jugement du 1er février 2023, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- débouté M. [P] de l'ensemble de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [P] aux dépens,
- débouté les parties de leurs autres demandes.
Par déclaration en date du 10 mars 2023, M. [P] interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 8 juin 2023, M. [P] demande à la cour de :
- réformer le jugement dont appel et,
statuant à nouveau
- constater l'existence d'un usage irrégulièrement dénoncé,
- constater l'existence d'une inégalité de traitement,
en conséquence
- réintégrer la somme hors taxe de 195 937,68 euros dans son chiffre d'affaires annuel au titre de l'année 2017/2018,
- condamner la société Sonosite France (sic) à :
- lui régler la somme brute de 20 626,38 euros à titre de rappel de commissions, outre la somme brute de 2 062,63 euros au titre des congés payés y afférents,
- lui remettre le bulletin de paie rectifié, et ce, dans un délai de huit (8) jours à compter de la notification ou de la signification de l'arrêt intervenir,
- prononcer une astreinte de 50 euros par jour de retard compter de l'expiration du délai de huit (8) jours courant à compter de la notification ou de la signification de l'arrêt à intervenir,
- se réserver la faculté de liquider ladite astreinte,
- condamner la société Sonosite France à lui régler la somme nette de 8 538,25 euros (un mois de salaire) au titre des dommages et intérêts y afférents,
- condamner la société Sonosite France à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Sonosite France aux entiers dépens,
- assortir l'ensemble des condamnations des intérêts au taux légal assorti aux créances des particuliers (sic), dont le conseil (sic) se réserve la faculté de prononcer la liquidation à compter du 19 novembre 2018 (date de première mise en demeure adressée par la salariée) pour les sommes ayant la nature de créance salariale.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 23