Pôle 6 - Chambre 8, 10 avril 2025 — 23/02008
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 10 AVRIL 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02008 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHJU2
Décision déférée à la cour : jugement du 1er février 2023 -conseil de prud'hommes - formation de départage de CPH PARIS ENCADREMENT 6 - RG n° F19/00245
APPELANT
Monsieur [J] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Sarah GEAY, avocat au barreau de PARIS, toque : D0152
INTIMÉE
Société FUJIFILM SONOSITE FRANCE SARL
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 février 2025, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sandrine MOISAN, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère, rédactrice
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente, et par Madame Eva DA SILVA GOMETZ, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [J] [L] a été engagé par la société Fujifilm Sonosite France par contrat de travail à durée déterminée pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2012 en qualité d'ingénieur d'application. A compter du 1er janvier 2013, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, la convention collective applicable étant celle du négoce et des prestations de services dans les domaines médico-techniques.
Aux termes d'un avenant en date du 27 octobre 2014, le poste de « junior sales representative » a été confié au salarié.
Se prévalant notamment d'un usage et d'une inégalité de traitement, par requête du 14 janvier 2019, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de solliciter la réintégration dans son chiffre d'affaires au titre de l'exercice fiscal 2017-2018, du chiffre d'affaires généré par une commande de « l'armée Opex » (opérations extérieures) ainsi que le paiement de rappels de commissions.
Le 25 avril 2019, le salarié a été élu membre titulaire du Comité social et économique (CSE).
M. [L] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 13 juin 2019.
Par jugement du 1er février 2023 rendu en formation de départage, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- débouté M. [L] de l'ensemble de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [L] aux dépens,
- débouté les parties de leurs autres demandes.
Par déclaration du 10 mars 2023, M. [L] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 8 juin 2023, M. [L] demande à la cour de :
- réformer le jugement dont appel et,
statuant à nouveau,
sur la suppression illicite de l'usage
- constater l'existence d'un usage irrégulièrement dénoncé,
- constater l'existence d'une inégalité de traitement,
en conséquence
- réintégrer la somme hors taxe de 195 937,68 euros dans son chiffre d'affaires annuel au titre de l'année 2017/2018,
- condamner la société Sonosite France (sic) à lui régler la somme brute de 27 814,67 euros à titre de rappel de commissions, outre la somme de 2 781,46 euros au titre des congés payés y afférents,
sur l'instauration d'une inégalité de traitement
- dire et juger qu'il a été victime d'une inégalité de traitement,
- condamner la société Sonosite France à lui régler la somme nette de 8 233,21 euros (un mois de salaire) à titre des dommages et intérêts y afférents,
sur la détermination d'objectifs disproportionnés
- dire et juger que la société Sonosite France a fixé des objectifs disproportionnés et exécuté le contrat de travail de manière déloyale,
sur la prise d'acte de rupture et ses conséquences
- dire et juger que la société Sonosite France a commis des manquements suffisamment graves,
- dire et juger que sa prise d'acte de rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul,
en conséquence
- condamner la société Sonosite France à lui régler les sommes de :
- 14 065,07 euros nets à titre d'indemnité de licenciement,
- 24 699,63 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre