Pôle 6 - Chambre 8, 10 avril 2025 — 23/02007
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 10 AVRIL 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02007 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHJUK
Décision déférée à la cour : jugement du 1er février 2023 -conseil de prud'hommes - formation de départage de CPH PARIS ENCADREMENT 6 - RG n° F19/00246
APPELANT
Monsieur [F] [B]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Sarah GEAY, avocat au barreau de PARIS, toque : D0152
INTIMÉE
Société FUJIFILM SONOSITE FRANCE SARL
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 février 2025, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sandrine MOISAN, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère, rédactrice
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Eva DA SILVA GOMETZ, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [F] [B] a été engagé par la société Fujifilm Sonosite France par contrat à durée indéterminée du 1er avril 2006 en qualité de responsable commercial régional, statut cadre, position 4.2, coefficient 400 de la convention collective du négoce et des prestations de services dans les domaines médicotechniques.
Le 19 décembre 2014, M. [B] a été élu délégué du personnel titulaire au sein de l'entreprise, son mandat ayant été prorogé jusqu'au 14 mars 2019.
Se prévalant notamment d'un usage et d'une inégalité de traitement, par requête du 14 janvier 2019, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de solliciter la réintégration dans son chiffre d'affaires, au titre de l'exercice fiscal 2017-2018, du chiffre d'affaires généré par une commande de « l'armée Opex » (opérations extérieures) ainsi que le paiement de rappels de commissions.
Par jugement du 1er février 2023, le conseil de prud'hommes de Paris, en formation de départage, a :
- débouté M. [B] de l'ensemble de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [B] aux dépens,
- débouté les parties de leurs autres demandes.
M. [B] est toujours salarié de l'entreprise.
Par déclaration en date du 10 mars 2023, celui-ci a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 8 juin 2023, M. [B] demande à la cour de :
- réformer le jugement dont appel et,
statuant à nouveau,
sur la modification unilatérale de la rémunération variable
- condamner la société Sonosite France (sic) à lui verser la somme brute de 16 369 euros à titre de rappel de salaire sur l'année 2016/2017, outre la somme brute de 1 636,90 euros au titre des congés payés y afférents,
sur le rappel de commissions au titre de l'année 2017/2018
- condamner la société Sonosite France à lui verser la somme brute de 8 605 euros à titre de rappel de salaire sur l'année 2017/2018, outre la somme brute de 860,50 euros au titre des congés payés y afférents,
sur la suppression illicite de l'usage
- constater l'existence d'un usage irrégulièrement dénoncé,
- constater l'existence d'une inégalité de traitement,
en conséquence
- réintégrer la somme hors taxe de 195 937,68 euros dans le chiffre d'affaires annuel de M. [B] au titre de l'année 2017/2018,
- condamner la société Sonosite France à lui régler la somme brute de 26 740 euros à titre de rappels de commissions outre la somme brute de 2 674 euros au titre des congés payés y afférents,
- condamner la société Sonosite France à lui régler la somme nette de 8 739,56 euros (un mois de salaire) au titre des dommages et intérêts y afférents,
en tout état de cause
- condamner la société Sonosite France à lui verser la somme de 10 000 euros nette de CSG-CRDS à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- condamner la société Sonosite France à lui remettre les bulletins de paie rectifiés, et ce, dans un délai de huit (8) jours à compter de la notification ou de la signification de l'arrêt à intervenir,
- prononcer une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter