Pôle 6 - Chambre 8, 10 avril 2025 — 23/00674
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 10 AVRIL 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00674 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHAJ6
Décision déférée à la cour : jugement du 20 décembre 2022 -conseil de prud'hommes - formation paritaire de PARIS - RG n° F16/07789
APPELANTE
Madame [F], [P] [C] épouse [W]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Thomas FORMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : C2615
INTIMÉE
S.A.R.L. HOTELIERE [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente, et par Madame Eva DA SILVA GOMETZ, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [F] [C] a été engagée à compter du 1er novembre 1994 par la société Hôtelière [Localité 3] par contrat de travail à durée déterminée, puis à durée indéterminée, en qualité de cafetière lingère.
Le 20 mai 2016, la société Hôtelière [Localité 3] affirme lui avoir notifié oralement sa mise à pied à titre conservatoire.
A compter du lendemain, le contrat de travail de la salariée a été suspendu pour cause de maladie.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 mai suivant, la mise à pied conservatoire a été confirmée.
Le 8 juillet 2016, Mme [C] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 22 juillet 2016.
Par courrier du 27 juillet 2016, elle a été licenciée pour faute grave.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, Mme [C] a saisi le 6 juillet 2016 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement mis à disposition le 20 décembre 2022, a rejeté l'ensemble de ses demandes et laissé les dépens à sa charge, déboutant la société Hôtelière [Localité 3] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 19 janvier 2023, Mme [C] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 16 octobre 2024, l'appelante demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes,
par suite, statuant à nouveau
- dire et juger Mme [C] recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit dans leur intégralité,
en conséquence
- juger sans cause réelle ni sérieuse le licenciement prononcé le 27 juillet 2016,
- condamner la société Hôtelière [Localité 3] à régler à Mme [C] les sommes de:
- indemnité compensatrice de préavis : 3 727,52 euros,
- congés payés afférents : 372,75 euros,
- indemnité légalement de licenciement : 11 620,66 euros,
- indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse (24 mois) : 44 730,24 euros,
- dommages et intérêts préjudice distinct : 22 365,12 euros,
- article 700 code de procédure civile : 2 000 euros,
- ordonner l'intérêt au taux légal à compter de la réception par la défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,
- condamner la partie défenderesse aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 9 décembre 2024, la société Hôtelière [Localité 3] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris,
- dire la mise à pied à titre conservatoire parfaitement justifiée,
- dire le licenciement pour faute grave de Mme [C] bien fondé et la procédure afférente régulière,
- dire que Mme [C] n'a pas subi de préjudice distinct,
- débouter Mme [C] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire
- dire que le licenciement de Mme [C] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- dire que Mme [C] n'a pas subi de préjudice distinct,
- débouter Mme [C] de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice distinct,
à titre infiniment subsidiaire
- limiter les demandes indemnitaires de Mme [C] à six mois de salaires et la débouter de ses demandes pour préjudice distinct,
en tout état de cause
- condamner Mme [C] à verser à la société Hôte