Pôle 6 - Chambre 8, 10 avril 2025 — 22/08523
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 10 AVRIL 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08523 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGO4V
Décision déférée à la cour : jugement du 13 janvier 2021 -conseil de prud'hommes - formation paritaire de PARIS - RG n° 19/00451
APPELANTE
Société [Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Chantal TEBOUL ASTRUC, avocat au barreau de PARIS, toque : A0235
INTIMÉ
Monsieur [L] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Yael HASSID, avocat au barreau de PARIS, toque : B0127
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente, et par Madame Eva DA SILVA GOMETZ, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [B] a été engagé à compter du 1er mars 2013 par contrat de travail à durée indéterminée par la société La Maison du Convertible Groupe Miswa ( LMDC) en qualité de vendeur, groupe 4, niveau II, statut ETAM de la convention collective nationale du négoce de l'ameublement.
Il a été promu au statut de cadre, groupe V niveau 1, par avenant du 9 décembre 2015.
Il a été victime d'un accident du travail, le 28 novembre 2016 sur son lieu de travail.
À compter de cette date, son contrat de travail a été suspendu.
Le 7 octobre 2018, l'état de M. [B] a été considéré comme consolidé.
Le 10 octobre 2018, à l'occasion de la seconde visite médicale de reprise, il a été déclaré
' inapte à son poste. Visite de reprise non pas après arrêt maladie mais après accident de travail du 28/11/2016. Une réorientation est à envisager dans l'entreprise +/- formation adaptée si nécessaire.'
Par courrier recommandé en date du 30 octobre 2018, M. [B] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 8 novembre 2018.
Par courrier recommandé en date du 11 novembre 2018, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 13 janvier 2021, a :
- condamné la société [Adresse 5] à lui verser les sommes suivantes :
- 711,55 euros à titre de rappel de salaire (période du 10 au 13 novembre 2018),
- 71,15 euros au titre des congés payés afférents,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,
- rappelé qu'en vertu de l'article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire,
- fixé cette moyenne à la somme de 7 370,90 euros,
- condamné la société La Maison du Convertible Groupe Miswa à lui verser :
- 50 000 euros pour défaut de consultation des délégués du personnel,
- 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la remise par la société [Adresse 5] à M. [B] de ses documents sociaux conformes (bulletin de paie, certificat de travail, Pôle Emploi),
- ordonné le remboursement par la société [Adresse 5] à Pôle emploi des allocations chômage perçues par M. [B], dans la limite de 1 mois,
- débouté M. [B] du surplus de ses demandes,
- débouté la société [Adresse 5] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné celle-ci au paiement des entiers dépens.
Le 19 février 2021, la société La Maison du Convertible Groupe Miswa a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 11 janvier 2023, la société [Adresse 5] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
*l'a condamnée à verser à M. [B] les sommes suivantes :
- 50 000 euros pour défaut de consultation des délégués du personnel,
- 40 000 euros à titre de dommages et intérêt