Pôle 6 - Chambre 9, 10 avril 2025 — 22/06689

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 10 AVRIL 2025

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06689 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGCIM

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juin 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CRETEIL - RG n° 19/01572

APPELANT

Monsieur [O] [M]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Johanna BISOR BENICHOU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0504

INTIMEES

S.E.L.A.R.L. JSA, prise en la personne de Me [N] [L], ès qualités de mandataire judiciaire de la S.A.S. PACT PLOMBERIE CHAUFFAGE

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Nathalie CHEVALIER, avocat au barreau de Créteil, toque : 143

Association AGS CGEA ILE DE FRANCE EST

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Jean-Charles GANCIA, avocat au barreau de PARIS, toque : T07

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre

Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller

Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES

ARRET :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [O] [M] a été engagé par la société Pact Plomberie, pour une durée indéterminée à compter du 1er octobre 2018, en qualité de plombier qualifié.

La relation est régie par la convention collective des ouvriers du bâtiment de la Région parisienne.

Monsieur [M] a déclaré prendre acte de la rupture aux torts de l'employeur par lettre du 17 octobre 2019.

Par jugement du 23 octobre 2019, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la liquidation judiciaire de la société Pact Plomberie et désigné la société JSA en qualité de liquidateur judiciaire.

Le 4 novembre 2019, Monsieur [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail. Le liquidateur judiciaire a soulevé la nullité du contrat de travail.

Par jugement du 16 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Créteil, statuant en formation de départage, a rejeté la demande de nullité du contrat de travail, a qualifié la prise d'acte de démission, a fixé les créances suivantes de Monsieur [M] au passif de la société Pact Plomberie et a débouté ce dernier de ses autres demandes :

- salaire d'octobre 2019 : 1 105,08 ' ;

- indemnité de congés payés : 2 393,15 ' ;

- le conseil a également ordonné la remise d'un bulletin de salaire récapitulatif conforme ;

- et a laissé les dépens à la charge de la société.

Monsieur [M] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 4 juillet 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 janvier 2025, Monsieur [M] demande la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de son contrat de travail, en ce qui concerne les fixations ordonnées, sauf quant aux montants, son infirmation en ce qu'il l'a débouté de ses autres demandes, qu'il soit jugé que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que la fixation de ses créances suivantes au passif de la liquidation judiciaire de la société Pact Plomberie :

- salaires du 1er août au 17 octobre 2019, sous déduction de la somme de 800 ' nets reçue : 6 033,93 ' ;

- congés payés du 1er octobre 2018 au 17 octobre 2019 : 2 954,27 ' ;

- indemnité compensatrice de préavis : 2 350,88 ' ;

- indemnité de congés payés afférente : 235,09 ' ;

- indemnité légale de licenciement : 615,47 ' ;

- dommages et intérêts pour rupture abusive : 4 701,76 ' ;

- indemnité pour travail dissimulé : 14 105,28 ' ;

- les intérêts au taux légal ;

- Monsieur [M] demande également que soit ordonnée la remise de ses bulletins de salaire du 1er août au 17 octobre 2019, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes.

Au soutien de ses demandes et en réplique à l'argumentation adverse, Monsieur [M] expose que :

- c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a rejeté la de