Pôle 6 - Chambre 9, 10 avril 2025 — 22/06685
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 10 AVRIL 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06685 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGCH4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juin 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 21/00754
APPELANT
Monsieur [T] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Véronique CLAVEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1008
INTIMEE
S.A.S. ROYAL AIRPORT
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Stéphanie ARENA, avocat au barreau de VERSAILLES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [T] [G] a été engagé par la société Royal Airport, pour une durée indéterminée à compter du 4 mai 2010, en qualité de vendeur. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable de boutique au sein de l'aéroport [7], avec le statut de cadre.
La relation de travail est régie par la convention collective du commerce de détail de l'horlogerie bijouterie.
Par lettre du 8 février 2021, Monsieur [G] était convoqué pour le 19 février à un entretien préalable à son licenciement et était mis à pied à titre conservatoire. Son licenciement lui a été notifié le 26 février suivant pour faute grave, caractérisée par la vente de deux montres de luxe " à restriction ", à un revendeur, sans contrôle préalable et sans déclaration postérieure, moyennant la remise d'une " enveloppe ".
Le 30 mars 2021, Monsieur [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 2 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Bobigny a débouté Monsieur [G] de ses demandes et l'a condamné à payer à la société Royal Airport une indemnité pour frais de procédure de 1 000 euros et les dépens.
Monsieur [G] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 4 juillet 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 janvier 2023, Monsieur [G] demande l'infirmation du jugement et la condamnation de la société Royal Airport à lui payer les sommes suivantes :
- indemnité compensatrice de préavis : 13 844,79 ' ;
- indemnité de congés payés afférente : 1 384,47 ' ;
- indemnité conventionnelle de licenciement : 16 170 ' ;
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 83 052 ' ;
- rappel de salaires correspondant à la mise à pied conservatoire : 4 306,40 ' ;
- indemnité de congés payés afférente : 430,64 ' ;
- indemnité pour frais de procédure : 5 000 ' ;
- les intérêts au taux légal.
Au soutien de ses demandes et en réplique à l'argumentation adverse, Monsieur [G] expose que :
- la vente en cause a été faite avec l'accord de son responsable hiérarchique et après qu'il eut lui-même procédé aux contrôles qui lui incombaient ; il ignorait que le client était un revendeur et le document que le fils de ce dernier lui a remis n'était pas une enveloppe mais une feuille de papier avec ses coordonnées ;
- il conteste les autres griefs ;
- il rapporte la preuve de son préjudice.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 février 2023, la société Royal Airport demande la confirmation du jugement, le rejet des demandes de Monsieur [G] et sa condamnation à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 2 000 '. Elle fait valoir que :
- Monsieur [G] n'a effectué, en contradiction avec les règles applicables au sein de l'entreprise, aucune recherche sérieuse pour détecter la qualité de revendeur du client, alors que les deux montres étaient "à restriction" ;
- il est faux que son responsable hiérarchique lui ait donné son accord ;
- l'enregistrement de la vidéo-surveillance montre que le fils du client a remis à Monsieur [G] une enveloppe ;
- les autres griefs sont établis ;
- Monsieur [G] ne justifie p