Pôle 6 - Chambre 9, 10 avril 2025 — 22/06680
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 10 AVRIL 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06680 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGCHG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juin 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° F 20/01649
APPELANTE
S.A.R.L. VEIGA TRANSPORTS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Gildas LE FRIEC, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 220
INTIME
Monsieur [C] [I] [G]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 1]
PORTUGAL
Représenté par Me Philippe NUNES, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 237
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [G] a été engagé par la société Veiga transports par contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2015, en qualité de chauffeur-poids lourd.
La relation de travail était soumise à la convention collective des transports routiers.
L'employeur emploie plus de 11 salariés.
Le 19 juillet 2016, M. [G] et la société Veiga transports ont conclu une convention de rupture du contrat de travail.
Le 31 juillet 2017, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil et formé des demandes afférentes à la contestation de la rupture conventionnelle de son contrat de travail.
Le 5 octobre 2020, l'affaire a été radiée puis rétablie le 12 janvier 2021.
Par jugement du 10 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Créteil a :
- Condamné la société Veiga transports à verser à M. [G] les sommes suivantes :
o 2.348,88 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement
o 2.348,88 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
o 2.348,88 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
o 234,88 euros au titre des congés payés afférents
o 1.300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
- Ordonné la remise des documents sociaux conformes au jugement sous astreinte de 10 euros par document et par jour de retard,
- Débouté le salarié de ses autres demandes,
- Débouté l'employeur de toutes ses demandes,
- Mis les éventuels dépens à la charge de l'employeur.
Par déclaration adressée au greffe le 4 juillet 2022, la société Veiga transports a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions critiquées.
M. [G] a constitué avocat le 3 octobre 2022.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 février 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Veiga transports demande à la cour de :
In limine litis :
- CONSTATER la péremption d'instance,
- INFIRMER en conséquence le jugement du 10 juin 2022,
- DEBOUTER M. [G] de l'intégralité de ses demandes,
- CONDAMNER M. [G] à verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER M. [G] aux entiers dépens.
A titre subsidiaire :
Sur la durée du temps de travail :
- JUGER que M. [G] n'apporte pas la preuve d'heures supplémentaires qu'il aurait réalisées et dont il n'aurait pas été rémunéré,
- CONFIRMER le jugement qui a débouté M. [G] de sa demande de rappel de salaires et au titre d'un prétendu travail dissimulé.
Sur la rupture conventionnelle du contrat de travail à titre principal :
- JUGER que M. [G] n'apporte pas la preuve d'une rétraction personnelle et non équivoque à la rupture conventionnelle de son contrat de travail,
- JUGER le contrat de travail rompu à la date du 19 août 2016,
- INFIRMER le jugement du 10 juin 2022 en ce que le conseil a condamné la société à verser diverses sommes au titre de l'indemnité de licenciement, du préavis et d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- DEBOUTER en con