Pôle 6 - Chambre 9, 10 avril 2025 — 22/06678

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 10 AVRIL 2025

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06678 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGCG3

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Juin 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° F 20/00704

APPELANTE

E.P.I.C. UNION DES GROUPEMENTS D'ACHATS PUBLICS (UGAP)

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

INTIMEE

Madame [B] [D] épouse [W]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Albert HAMOUI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1760

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre

Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller

Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES

ARRET :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Mme [D] épouse [W] a été engagée par l'EPIC Union des groupes d'achats publics (l'UGAP) par contrat à durée déterminée du 12 septembre 2016 au 13 janvier 2017, en qualité d'assistante e-commerce.

Le contrat à durée déterminée a été prolongé jusqu'au 25 novembre 2016 puis un contrat à durée indéterminée a été signé entre les parties à compter du 22 janvier 2018.

Elle percevait un salaire mensuel brut de 2 298 euros.

Par lettre du 12 mars 2020, Mme [D] était convoquée pour le 23 mars suivant, avec report au 2 juin, à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 10 juin 2020 pour cause réelle et sérieuse, caractérisée par le refus de participation à une formation avec son ordinateur portable le 28 janvier 2020, le refus d'exécuter les tâches assignées et des absences injustifiées.

Le 23 novembre 2020, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux et formé des demandes afférentes à la requalification du CDD en CDI et à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 23 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Meaux a :

- condamné l'UGAP à verser à Mme [W] :

o 8.880 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

o 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné le remboursement des indemnités chômage à pôle emploi dans la limite d'un mois de salaire ;

- débouté Mme [W] du surplus de ses demandes ;

- débouté l'UGAP de sa demande reconventionnelle ;

- condamné l'UGAP aux dépens.

Par déclaration adressée au greffe le 4 juillet 2022, l'UGAP a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions critiquées.

Mme [D] a constitué avocat le 19 juillet 2022.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 février 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles l'UGAP demande à la cour de :

- INFIRMER le jugement en ce qu'il a jugé que le licenciement de Mme [W] était dénué de cause réelle et sérieuse, et condamné l'UGAP à verser à Mme [W] des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et ordonné le remboursement des indemnités chômage, et l'a condamné aux dépens ;

- CONFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté Mme [W] du surplus de ses demandes et débouté l'UGAP de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En conséquence :

- JUGER qu'il n'y a pas lieu de requalifier le CDD de Mme [W] en CDI cette demande étant prescrite et infondée ;

- JUGER que la procédure disciplinaire ayant conduit au licenciement de Mme [W] est régulière et que l'ensemble des faits est non prescrit ;

- JUGER que le licenciement de Mme [W] est intervenu pour une cause réelle et sérieuse ;

- JUGER que le licenciement de Mme [W] n'est pas intervenu dans des conditions vexatoires.

En conséquence :

- DEBOUTER Mme [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, présentes et à ve