Pôle 6 - Chambre 9, 10 avril 2025 — 22/06677
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 10 AVRIL 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06677 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGCGY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juin 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de VILLENEUVE SAINT GEORGES - RG n° 20/00111
APPELANT
Monsieur [X] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Suzanne BENTO CARRETO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1806
INTIMEE
S.A.S. AEROLIS
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES, toque : 144
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [G] a été engagé à compter du 3 septembre 2008 par la société Aérolis par contrat à durée déterminée, poursuivi en contrat à durée indéterminée, en qualité de conducteur receveur.
La relation de travail était soumise à la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires.
La société employait au moins 11 salariés.
Le 5 novembre 2017, M. [G] a été victime d'un accident du travail et placé en arrêt de travail.
Par lettre du 9 janvier 2020, M. [G] était convoqué pour le 17 janvier suivant à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 21 janvier 2020 pour inaptitude et refus des propositions de reclassement.
Le 14 mai 2020, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 3 juin 2022, rendu sous la présidence du juge départiteur, le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges a :
- Débouté M. [G] de l'ensemble de ses demandes,
- Débouté la société Aérolis de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- Condamné M. [G] aux dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 4 juillet 2022, M. [G] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions critiquées.
La société Aérolis a constitué avocat le 17 août 2022.
Par ordonnance du 6 juin 2023, le conseiller de la mise en état de la 1ère chambre du pôle 6 de la cour d'appel de Paris a ordonné à la société Aérolis de verser aux débats l'intégralité des images de caméra vidéosurveillance pour les faits ayant eu lieu le 5 novembre 2017, sur la plage horaire comprise entre 13 et 15 heures.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 février 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [G] demande à la cour de :
- INFIRMER le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- DÉBOUTER la société Aerolis de l'ensemble de ses moyens et demandes,
- JUGER que la moyenne des douze dernières rémunérations de M. [G] doit être fixée à la somme de 3.484 euros,
- TIRER toutes les conséquences utiles du refus de communiquer dans leur intégralité les images de vidéosurveillance par la société Aerolis, malgré l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état du 6 juin 2023 d'avoir à les communiquer,
- JUGER que la société Aerolis a manqué à l'obligation de sécurité et à l'obligation de loyauté,
- JUGER que le licenciement notifié le 21 janvier 2020 est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- CONDAMNER la société Aerolis à verser à M. [G] la somme de 60.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi en raison du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire, si par impossible la Cour estimait devoir faire application des barèmes
prévus par l'article L.1235-3 du Code du travai