Pôle 6 - Chambre 9, 10 avril 2025 — 22/06676
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 10 AVRIL 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06676 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGCGR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Avril 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY - RG n° 21/00334
APPELANT
Monsieur [L] [U]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me François DIESSE, avocat au barreau de PARIS, toque : D162
INTIMEES
Association AGS-CGEA ILE DE FRANCE EST
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1350
S.E.L.A.R.L. BASSE CHRISTOPHE, ès qualités de mandataire judiciaire de la société Gold Company
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
- réputé contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [U] a été engagé par la société Gold company par contrat à durée indéterminée à compter du 10 janvier 2012, en qualité de conducteur de travaux.
Il percevait un salaire mensuel brut de 3 944 euros.
Le 30 novembre 2012, M. [U] a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes d'Evry en paiement de salaires impayés, congés payés et frais.
Par ordonnance du 10 janvier 2013, le conseil de prud'hommes a ordonné à la société Gold Company le paiement de :
-21.880,65 euros à titre de salaires de février 2012 à septembre 2012 ;
-2188,06 euros à titre de congés payés afférents ;
-2400 euros à titre de prime de bonne conduite ;
-2080 euros à titre de frais professionnels ;
-2400 euros à titre de prime de repas ;
-500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, saisi au fond, le conseil de prud'hommes d'Evry a, par jugement du 28 janvier 2014, prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et condamné la société Gold Company au paiement de congés payés, d'une indemnité de préavis et congés payés afférents et dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur saisine de M. [U], par jugement du 1er février 2016, la société Gold Company a été placée en liquidation judiciaire.
Dans le cadre de sa garantie, l'AGS a formé tierce opposition au jugement du 28 janvier 2014.
Par jugement du 22 mai 2018, le conseil de prud'hommes d'Evry a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail au 30 septembre 2012 et fixé la créance de l'AGS à la somme de 16 651,00 euros.
Le mandataire liquidateur a fait porter sur l'état des créances les montants résultant de l'ordonnance de référé du 10 janvier 2013 et du jugement du 22 mai 2018.
Le 7 octobre 2019, le mandataire judiciaire a fait connaître au salarié le refus de prise en charge par l'AGS des montants résultant de l'ordonnance de référé.
Le 26 novembre 2020, M. [U] [K] a assigné l'AGS et la société Christophe Basse en qualité de mandataire judiciaire de la société Gold company devant la formation de référé du conseil de prud'hommes d'Evry Courcouronnes.
Par une ordonnance de référé du 18 février 2021, le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes a :
- reçu l'AGS CGEA IDF Est en son exception d'incompétence matérielle,
- s'est déclaré incompétent pour connaître du litige qui lui est soumis au profit du bureau de jugement du conseil de prud'hommes de céans,
- invité M. [U] [K], s'il le souhaite, à mieux se pourvoir de ses demandes devant le juge du principal,
- invité de même l'AGS CGEA IDF EST, à former le cas échéant ses demandes reconventionnelles devant le juge du principal.
M. [U] a interjeté appel de cette ordonnance.
Le 12 avril 2021, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry et formé des demandes afférentes à l'exécution de l'ordonnance de référé du 10 janvier 2013 et à des dommages-intérêts pour inexécution fautive.
Par jugement du 12 avril 2022, le conseil de prud'hommes d'Evry a débouté M. [U] de ses demandes, l'AGS de sa demande reconventionnelle et laissé