Pôle 6 - Chambre 9, 10 avril 2025 — 22/06645

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 10 AVRIL 2025

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06645 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGB75

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juin 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F16/09142

APPELANTE

Madame [D] [I]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Michèle BAUER, avocat au barreau de BORDEAUX, toque : 626

INTIMEE

S.A. MILLEIS BANQUE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Djamel SEOUDI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0810

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre

Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller

Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES

ARRET :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [D] [I] a été engagée par la société Milleis Banque, pour une durée indéterminée à compter du 26 janvier 2009, en qualité de conseiller financier. Elle relevait en dernier lieu le statut de cadre.

La relation de travail est régie par la convention collective de la Banque.

Le 28 juillet 2016, Madame [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à l'exécution de son contrat de travail. La société Milleis Banque a soulevé la prescription de ses demandes. L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois.

En cours de procédure, son licenciement lui a été notifié le 17 juillet 2019 pour motif économique.

Par jugement du 10 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Paris, statuant en formation de départage, après avoir estimé que la convention de forfait en jours était nulle et inopposable à Madame [I], l'a déclaré recevable en ses demandes mais l'en a déboutée, et a condamné la société Milleis Banque aux dépens.

Madame [I] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 2 juillet 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 janvier 2025, Madame [I] demande la confirmation du jugement en ce qu'il a estimé que la convention de forfait en jours était nulle et lui était inopposable et a déclaré recevable sa demande, son infirmation en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes et la condamnation de la société Milleis Banque à lui payer les sommes suivantes :

- à titre d'heures supplémentaires : 81 399,53 ' ;

- congés payés sur heures supplémentaires : 8 139,95 ' ;

- indemnité pour travail dissimulé : 82 148 ' ;

- dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité : 15 000 ' ;

- dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 50 000 ' ;

- indemnité pour frais de procédure : 13 958,13 ' ;

- les dépens dont les frais du cabinet d'expertise-comptable de : 693 ' ;

- les intérêts au taux légal avec capitalisation ;

- Madame [I] demande également que soit ordonnée la remise de bulletins de salaire conformes, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

Au soutien de ses demandes et en réplique à l'argumentation adverse, Madame [I] expose que :

- ses bulletins de paie mentionnaient qu'elle était soumise à une convention de forfait, alors qu'elle n'avait jamais signé une telle convention ; de plus, la société n'a jamais contrôlé sa charge de travail ;

- elle a réalisé des heures supplémentaires non rémunérées et produit un décompte clair et précis ;

- c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a jugé que ses demandes n'étaient pas prescrites ;

- l'employeur s'est rendu coupable de travail dissimulé ;

- elle a été victime d'une surcharge de travail alors que la direction avait été alertée à de multiples reprises de la situation ;

- la société Milleis Banque a exécuté son contrat de travail de façon déloyale, notamment en la faisant travailler illégalement au titre de ses heures supplémentaires et ceci depuis de nombreuses années.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 février 2025, la société Milleis Banque demande la confirmation du jugement, sauf en ce qu'il a jugé que le système de forf