Pôle 6 - Chambre 9, 10 avril 2025 — 22/06638

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 10 AVRIL 2025

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06638 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGB7H

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juin 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 21/09837

APPELANT

Monsieur [F] [P]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Mickaël HAIK, avocat au barreau de PARIS, toque : D0341

INTIMEE

S.A. FNAC [Localité 5]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Jean D'ALEMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre

Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller

Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES

ARRET :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [F] [P] a été engagé par la société FNAC, pour une durée indéterminée à compter du 10 février 2020, avec reprise d'ancienneté au 14 octobre 2019, en qualité de logisticien.

La relation de travail est régie par la convention collective des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager.

Monsieur [P] a déclaré un accident du travail survenu le 9 septembre 2021 et a fait l'objet d'un arrêt de travail jusqu'au 6 octobre 2021.

Par lettre du 13 septembre 2021, Monsieur [P] était convoqué pour le 22 septembre à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 14 octobre suivant pour faute grave, caractérisée par des menaces proférées à l'encontre du chef d'équipe sécurité le 9 septembre.

Le 9 décembre 2021, Monsieur [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 2 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Paris, après avoir estimé que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse mais pas par une faute grave, a condamné la société FNAC à payer à Monsieur [P], les sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, et a débouté ce dernier de ses autres demandes :

- indemnité compensatrice de préavis : 3 712,90 ' ;

- congés payés afférents : 371,29 ' ;

- indemnité légale de licenciement : 1 113,87 ' ;

- rappel d'indemnités journalières de sécurité sociale : 940,14 ' ;

- congés payés afférents : 94,01 ' ;

- indemnité pour frais de procédure : 1 000 ' ;

- les dépens ;

- le conseil a également ordonné la remise d'un bulletin de salaire rectificatif.

Monsieur [P], puis la société FNAC, ont respectivement interjeté appel de ce jugement par déclarations des 29 juin 2022 et 18 juillet 2022, en visant expressément les dispositions critiquées. Les deux instances oint été jointes.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 décembre 2022, Monsieur [P] demande la confirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées, sauf à porter à 1 488,07 ' le montant de la condamnation au rappel d'indemnités journalières de sécurité sociale et à 148,80 ' celui des congés payés afférents, son infirmation en ce qu'il l'a débouté de ses autres demandes, que son licenciement soit déclaré nul et la condamnation de la société FNAC à lui payer les sommes suivantes :

- indemnité pour licenciement nul : 11 138,70 '

- à titre subsidiaire, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 6 497,57 ' ;

- indemnité pour frais de procédure : 3 000 ' ;

- les intérêts au taux légal avec capitalisation ;

- Monsieur [P] demande également que soit ordonnée la remise d'un reçu pour solde de tout compte conforme à la décision à intervenir, sous astreinte de 150 ' par jour de retard, à compter du quinzième jour suivant la notification de la décision à intervenir.

Au soutien de ses demandes, Monsieur [P] expose que :

- son licenciement est nul car prononcé en raison de son arrêt de travail et donc de son état de santé ;

- son licenciement est injustifié, les faits allégués, qu'il conteste, n'étant pas établis, de même que les prétendues alertes précédentes ;

- il r