Pôle 6 - Chambre 9, 10 avril 2025 — 22/06634
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 10 AVRIL 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06634 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGB66
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mai 2022 -Conseil de Prud'hommes de BOBIGNY - RG n° F 19/00599
APPELANTE
S.A. AEROPORTS DE [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIMEE
Madame [E] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Sylvie QUEILLE, avocat au barreau de MEAUX
(Bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/041254 du 27 janvier 2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Paris)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [E] [X] a été engagée par la société Aéroports de [Localité 3] par contrat " emploi solidarité "à compter du 24 janvier 1994, en qualité de préposée, puis par contrat à durée indéterminée. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de rédacteur.
Madame [X] avait engagé une première procédure devant le conseil de prud'hommes de Bobigny le 21 décembre 2011 et formé alors des demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail. Un jugement a été rendu le 21 mars 2014, confirmé partiellement par la cour d'appel de Paris par arrêt du 3 octobre 2018.
Parallèlement, par lettre du 20 septembre 2017, Madame [X] était convoquée pour le 28 septembre 2017 à un entretien préalable à son licenciement et était mise à pied à titre conservatoire. Son licenciement lui a été notifié le 13 octobre 2017 suivant pour faute grave, caractérisée par la présence d'un couteau de boucher dans le tiroir de son bureau.
Le 27 février 2019, Madame [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 18 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Bobigny, après avoir écarté la demande d'irrecevabilité au titre de l'unicité de l'instance formulée par la société Aéroports de [Localité 3], a condamné cette dernière à payer à Madame [X] les sommes suivantes et a débouté cette dernière de ses autres demandes :
- indemnité compensatrice de préavis : 5 516 ' ;
- congés payés afférents : 551 ' ;
- indemnité conventionnelle de licenciement : 43 955 ' ;
- rappel de salaires pendant la mise à pied conservatoire : 2 620 ' ;
- congés payés afférents : 262 ' ;
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 33 096 ' ;
- les intérêts au taux légal ;
- indemnité pour frais de procédure au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 1 200 ' ;
- les dépens ;
- le conseil a également ordonné la remise d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conforme.
La société Aéroports de [Localité 3] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 29 juin 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 décembre 2024, la société Aéroports de [Localité 3] demande l'infirmation du jugement, que les demandes de Madame [X] soient jugées irrecevables en raison du principe d'unicité de l'instance, le rejet de ses demandes et sa condamnation à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 3 000 '. Elle fait valoir que :
- le principe d'unicité de l'instance applicable à la première instance engagée par Madame [X] exigeait qu'elle formasse alors ses demandes relatives à son licenciement ; ses demandes sont donc irrecevables ;
- à titre subsidiaire, le licenciement de Madame [X] était justifié ; les explications de Madame [X] relatives à la présence du couteau dans son bureau ne sont pas cohérentes et ce fait constitue une violation grave des règles de sécurité et a entraîné un profond malaise parmi ses collègues ;
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 novembre 20