Pôle 6 - Chambre 9, 10 avril 2025 — 22/05028

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 10 AVRIL 2025

(n° , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05028 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFVZ6

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Février 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° F 20/00276

APPELANTE

S.A.S. PRIMARK FRANCE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Olivier PICQUEREY, avocat au barreau de PARIS

INTIME

Monsieur [R] [X]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Pascale TRAN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC001

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre

Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller

Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES

ARRET :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 mars 2018, M. [R] [X] a été engagé en qualité de directeur adjoint de magasin par la société PRIMARK FRANCE, celle-ci appliquant la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement. Le contrat prévoyait une période d'essai de 4 mois, renouvelable une fois pour une durée maximale de 3 mois.

Suivant courrier remis en main propre du 29 mai 2018, la période d'essai a été renouvelée pour une période de 3 mois jusqu'au 5 octobre 2018.

M. [X] a été victime d'un accident du travail le 27 juillet 2018 et a fait l'objet d'arrêts de travail successifs du 27 juillet 2018 au 9 janvier 2020.

Lors de la visite de reprise du 14 janvier 2020, le médecin du travail a préconisé « une reprise à temps partiel : 3 jours par semaine sans dépasser huit heures par jour, en privilégiant les tâches administratives, et en limitant une éventuelle manutention manuelle à des charges de cinq kg », les parties ayant conclu un avenant au contrat de travail le 15 janvier 2020 aux fins de passage temporaire à mi-temps thérapeutique à hauteur de 3 jours par semaine pour la période du 9 janvier au 9 avril 2020.

Suivant courrier recommandé du 28 février 2020, la société PRIMARK FRANCE a rompu la période d'essai, le contrat de travail ayant pris fin le 29 mars 2020.

Contestant le bien-fondé de la rupture de la période d'essai et s'estimant insuffisamment rempli de ses droits, M. [X] a saisi la juridiction prud'homale le 28 mai 2020.

Par jugement du 10 février 2022, le conseil de prud'hommes de Meaux a :

- dit que la rupture de période d'essai est requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la société PRIMARK FRANCE à payer à M. [X] les sommes suivantes :

- 4 865,83 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,

- 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

ces sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,

- ordonné à la société PRIMARK FRANCE de délivrer à M. [X] un reçu pour solde de tout compte, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail sous astreinte de 20 euros par jour et par document, et ce à compter du 30ème jour de la notification du présent jugement,

- débouté M. [X] du surplus de ses demandes,

- débouté la société PRIMARK FRANCE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société PRIMARK FRANCE aux entiers dépens.

Par déclaration du 29 avril 2022, la société PRIMARK FRANCE a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 21 avril 2022.

Suite à avis du greffe en date du 2 juin 2022 informant la société PRIMARK FRANCE du défaut de constitution d'avocat par M. [X] dans le délai d'un mois suivant l'envoi de la lettre de notification de la déclaration d'appel, la société PRIMARK FRANCE a fait signifier la déclaration d'appel à M. [X] suivant acte d'huissier de justice du 23 juin 2022.

Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 8 juillet 2022, signifiées à M. [X] suivant acte d'huissier de justice du 27 juillet 2022, la société PRIMARK FRANCE demande à la cour de :

- infirmer le jugement et,