Pôle 6 - Chambre 9, 10 avril 2025 — 22/05025
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 10 AVRIL 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05025 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFVZZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mars 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° F 20/01365
APPELANTE
S.A.S. SHARP BUSINESS SYSTEMS FRANCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurent NOUGAROLIS, avocat au barreau de TOULOUSE, toque : 48
INTIMEE
Madame [W] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Catherine SCHLEEF, avocat au barreau de PARIS, toque : C1909
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mars 2014, faisant suite à des contrats de mission temporaire du 25 novembre au 20 décembre 2013 puis du 21 décembre 2013 au 31 mars 2014, Mme [W] [V] a été engagée par la société SHARP BUSINESS SYSTEMS FRANCE en qualité de responsable pôle administratif et financier (statut cadre). La société SHARP BUSINESS SYSTEMS FRANCE emploie habituellement au moins 11 salariés et applique la convention collective nationale pour le commerce de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie.
Après avoir bénéficié d'arrêts de travail pour maladie à compter du 27 juillet 2017, d'un congé maternité à compter du 8 décembre 2017, puis de jours de congés payés et de RTT et à nouveau d'arrêts de travail pour maladie jusqu'au 25 novembre 2018, Mme [V] a fait l'objet d'une visite médicale de reprise le 26 novembre 2018.
Lors d'une visite à la demande du 3 décembre 2018, le médecin du travail a préconisé des mesures individuelles d'aménagement du temps de travail, soit « de travailler à temps partiel thérapeutique type mi temps à organiser sur 2 jours/3 jours par semaine. Orientation vers le médecin traitant pour la prescription du mi temps thérapeutique », les parties ayant conclu des avenants temporaires au contrat de travail les 10 décembre 2018 et 11 janvier 2019 aux fins de passage temporaire à temps partiel à hauteur de 60h67 par mois.
Suite à l'établissement d'une fiche de visite le 19 février 2019 par le médecin du travail faisant état d'un état de santé incompatible temporairement avec le maintien au travail, Mme [V] a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter de cette même date.
Invoquant l'existence de manquements de la société SHARP BUSINESS SYSTEMS FRANCE à ses obligations dans le cadre de l'exécution du contrat de travail, notamment afférents à des agissements de harcèlement moral ainsi qu'à une discrimination, Mme [V] a saisi la juridiction prud'homale le 25 juin 2020 aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et de lui voir produire les effets d'un licenciement nul.
Par jugement du 25 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Bobigny, statuant sous la présidence du juge départiteur, a :
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail,
- condamné la société SHARP BUSINESS SYSTEMS FRANCE à payer à Mme [V] les sommes suivantes :
- 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
- 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination,
- 7 697,01 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 769,70 euros au titre des congés payés afférents,
- 4 489,92 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
- débouté les parties de toute autre demande, fin ou prétention plus ample ou contraire,
- condamné la société SHARP BUSINESS SYSTEMS FRANCE au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société SHARP BUSINESS SYSTEMS FRANCE aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile.
Par déclaration du 29 avril 2022, la société SHARP BUSINESS SYSTEMS FRANCE a inte