Pôle 6 - Chambre 9, 10 avril 2025 — 22/05016
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 10 AVRIL 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05016 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFVZB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mars 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 20/03693
APPELANTE
Madame [E] [R] épouse [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier BOHBOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 342
INTIMEE
S.A.S. KDI
anciennement dénommée KLOECKNER METALS FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne VINCENT-IBARRONDO, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 31 mars 1982, Mme [E] [W] a été engagée par la société SOVELAM en qualité de téléphoniste vendeuse, l'intéressée ayant ensuite exercé les fonctions de télévendeuse et, en dernier lieu, d'animateur intérieur de secteur, le contrat de travail ayant été transféré à la société KLÖCKNER METAL SERVICE, aux droits de laquelle sont ensuite venues la société KLOECKNER METALS FRANCE et désormais la société KDI. La société KDI emploie habituellement au moins 11 salariés et applique la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne.
Après avoir bénéficié d'arrêts de travail de manière continue à compter du mois de septembre 2014, Mme [W] a fait l'objet d'un avis médical d'inaptitude le 28 janvier 2020 dans le cadre d'une visite de reprise, le médecin du travail indiquant, après étude de poste et des conditions de travail ainsi qu'échange avec l'employeur du 29 novembre 2019, que « L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.»
Après avoir été convoquée, suivant courrier recommandé du 29 janvier 2020, à un entretien préalable fixé au 11 février 2020, Mme [W] a été licenciée pour inaptitude suivant courrier recommandé du 14 février 2020.
Invoquant l'existence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, contestant le bien-fondé de son licenciement et s'estimant insuffisamment remplie de ses droits, Mme [W] a saisi la juridiction prud'homale le 26 novembre 2020.
Par jugement du 17 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Bobigny a :
- débouté Mme [W] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société KLOECKNER METALS FRANCE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [W] aux entiers dépens.
Par déclaration du 29 avril 2022, Mme [W] a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 7 avril 2022.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 5 janvier 2023, Mme [W] demande à la cour de :
- annuler le jugement,
- subsidiairement, l'infirmer en ce qu'il l'a déboutée de toutes ses demandes et l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance et, statuant à nouveau,
- dire et juger que l'employeur n'a pas respecté son obligation de sécurité et que l'inaptitude a pour origine le non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité,
- dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner en conséquence la société KLOECKNER METALS FRANCE à lui payer les sommes suivantes :
- dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 57 314,50 euros,
- dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité : 10 000 euros,
- article 700 du code de procédure civile : 4 500 euros,
- à titre subsidiaire et avant dire droit, ordonner une expertise judiciaire et désigner un médecin expert dont la mission consistera à déterminer selon quelles modalités son poste aurait pu être aménagé pour lui permettre de poursuivre son activité dans des conditions compatibles avec ses affections et de déterminer dans quelle mesure sa dépression est liée au comportement de son employeur,
- con