Pôle 6 - Chambre 10, 10 avril 2025 — 22/04031
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 10 AVRIL 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04031 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFPZ7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Octobre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/09320
APPELANTE
S.A.S. LSN ASSURANCES prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Pierre CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0228
INTIMEE
Madame [V] [T]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Marie-catherine VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Camille BESSON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, et par Madame Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [V] [T] a été engagée par la société LSN assurances, spécialisée dans le courtage d'assurances, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet au 1er août 2018, en qualité de Directrice commerciale.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale de courtage d'assurances et de réassurances.
Le 9 juillet 2020, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 20 juillet suivant avec dispense d'activité rémunérée.
À une date qui est discutée par les parties, la salariée s'est vu notifier un licenciement pour faute grave, libellé dans les termes suivants :
"Votre rémunération comporte une partie variable sous la forme de commissions sur les affaires
réalisées.
La société a engagé en mai 2019 une chargée de comptes. Madame [R] [F], sur
votre recommandation, qui a travaillé dans votre département jusqu'à son départ en février 2020.
Le 30 juin 2020 Madame [R] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de diverses
contestations en vous impliquant directement.
Elle prétend en effet :
- que vous l'avez affectée d'autorité à des fonctions commerciales en lui demandant de créer un portefeuille de clients en puisant notamment dans le fichier de son précédent employeur chez qui vous aviez également travaillé
- que vous lui auriez assuré le paiement d'une rémunération variable sous forme d'un
commissionnement sur les affaires nouvelles qu'elle apporterait
- que vous auriez imposé à cette personne de travailler depuis son domicile alors qu'elle se trouvait en arrêt pour accident du travail du 3 septembre 2019 au 9 janvier 2020.
Nous avons procédé à l'étude des documents communiqués début juillet par l'avocate de
Madame [R] [F] à notre propre avocat.
Il en ressort qu'elle produit des éléments de preuve qui apparaissent incontestables.
Elle est en possession d'un volumineux échange de mails et de sms démontrant la réalité de
prestations que vous lui avez demandé d'effectuer pendant son arrêt de travail.
Elle affirme que vous lui aviez confié la mission de récupérer des clients en contrepartie de quoi
elle percevrait une prime en fonction du nombre des nouvelles affaires.
Il semble bien qu'effectivement Madame [R] [F] soit à l'origine de la récupération de divers clients qu'elle liste :
AERONET
CCI EUROLAM
TRANSUNIVER/ PARTENANCE
CIRPACK
CLAIRSIENNE
CNPP
CROWNE PLAZA
GROUPE DES PETITS HAUTS
MCVI
PRIOS
QOVANS
SYLTOURS
Vous demandez tout comme elle à être rémunérée pour l'apport de ces clients au titre de votre
part variable.
Tout cela crée une situation très dommageable pour la société LSN ASSURANCES;
Il ressort des révélations de Madame [R] [F] que vous avez engagé gravement la
responsabilité de la société au plan pécuniaire mais également au niveau de l'obligation de
sécurité qu'elle doit à ses salariés.
Tout ce qu'avance cette salariée est vérifié par les documents venant au soutien de ses explications dans le procès qui sont très précises.
Cela a une implication sur votre propre contrat de travail pour les raisons suivantes :
- vous n'avez pas qualité pour modifier de votre propre autorité les attributions découlant du contrat de travail d'un autre salarié de l'entreprise.
- vou