Pôle 6 - Chambre 8, 10 avril 2025 — 22/02617

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 10 AVRIL 2025

(n° , 17 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02617 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFIF3

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Janvier 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F 18/06598

APPELANTE

Madame [Y] [B]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Clara GANDIN, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

SAS ALTEREA

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

PARTIE INTERVENANTE

Syndicat FÉDÉRATION NATIONALE DES PERSONNELS DES SOCIÉTÉS D'ÉTUDES DE CONSEIL ET DE PRÉVENTION CGT

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Clara GANDIN de la SELARL BOUSSARD VERRECCHIA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre, rédactrice

Mme Nathalie FRENOY, présidente de chambre

Mme Sandrine MOISAN, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Isabelle MONTAGNE, présidente, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU en présence de Eva DA SILVA GOMETZ, greffière placée

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, et par Madame Eva DA SILVA GOMETZ greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [Y] [B] a été engagée par la société Alterea suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2013 en qualité de chargée d'études, statut cadre, position 2.1, coefficient 115, les relations contractuelles étant soumises aux dispositions de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils, dite SYNTEC.

Par lettre du 15 septembre 2016, l'employeur a été informé par la Fédération nationale des personnels CGT des sociétés d'études de conseil et de prévention de la candidature de la salariée aux élections de la Délégation Unique du Personnel (DUP) organisées à partir de septembre 2016.

Par lettre du 7 février 2017, la même Fédération a porté à la connaissance de l'employeur la désignation de Mme [B] en qualité de déléguée syndicale CGT au sein de la société Alterea. Celle-ci est devenue représentante syndicale au sein du comité d'entreprise de la société.

Par lettre du 20 novembre 2020, la même Fédération a informé l'employeur de la constitution d'une section syndicale CGT au sein de la société Alterea et de la désignation de la salariée en qualité de représentante de cette section syndicale.

Entre-temps, le 5 septembre 2018, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de faire reconnaître notamment qu'elle a été l'objet d'une discrimination à raison de ses activités syndicales et d'un harcèlement discriminatoire et d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail. La Fédération des sociétés d'études CGT est intervenue volontairement à l'instance.

Par jugement rendu en formation de départage le 19 janvier 2022, le premier juge a :

- débouté Mme [B] de ses demandes de nullité des conventions de forfait en heures, d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, de dommages et intérêts et rappel de salaires au titre de la discrimination et du harcèlement discriminatoire,

- condamné la société Alterea à payer à celle-ci les sommes suivantes :

* 5 254,90 euros au titre des heures supplémentaires,

* 525,49 euros au titre des congés payés afférents,

* 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,

* 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation,

- reçu la Fédération des sociétés d'études CGT en son intervention volontaire,

- débouté celle-ci de ses demandes de dommages et intérêts et au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation en bureau de conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter de la décision,

- dit que les intérêts dus pour une année entière se capitaliseront,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné la société Alterea à payer à Mme [B] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.

Le 18 février 2022, Mme [B] a interjeté appel à l'encontre d