Pôle 6 - Chambre 9, 10 avril 2025 — 22/02563
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 10 AVRIL 2025
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02563 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFH5U
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Décembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLENEUVE SAINT GORGES - RG n° 20/00238
APPELANT
Monsieur [G] [B]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représenté par Me Nicole BENSOUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0868
INTIMEES
S.A.S. BALUCHON ' A TABLE CITOYENS
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Naïma BOUABOUD, avocat au barreau de PARIS
PARTIES INTERVENANTES
S.E.L.A.R.L. ASTEREN, prise en la personne de Me [J] [U], ès qualité de Mandataire liquidateur de S.A.S. BALUCHON ' A TABLE CITOYENS
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non représentée
Association AGS CGEA ILE DE FRANCE EST
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
- réputé contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
A compter du 29 janvier 2015, Monsieur [G] [B] a été engagé à plusieurs reprises par la société BALUCHON - A TABLE CITOYENS en qualité de maître d'hôtel dans le cadre de contrats " d'extra " à durée déterminée, aux nombres d'heures variables :
-27 journées en 2015,
-75 journées en 2016,
-62 journées en 2017,
-63 journées en 2018,
-34 journées en 2019.
La dernière prestation de travail date du 16 septembre 2019.
La convention collective applicable est celle des hôtels, cafés, restaurants.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 24 juillet 2020, Monsieur [B] a mis en demeure la société de régulariser avec lui un contrat à durée indéterminée, s'estimant dans une situation de précarité qui n'était plus supportable.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 24 août 2020, Monsieur [B] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, en raison :
-de son refus de reconnaître qu'il est placé dans une situation de contrat à durée indéterminée,
-du défaut de suivi médical et de prévoyance malgré ses problèmes de santé,
-de son absence de formation,
-de son refus de lui fournir du travail malgré sa disponibilité, le privant de rémunération.
Monsieur [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges aux fins notamment de voir requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps plein avec toutes conséquences de droit et d'entendre condamner son employeur à lui payer outre divers rappels de salaire, des indemnités de rupture ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 23 décembre 2021, le conseil de prud'hommes a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Monsieur [B] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 9 février 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 29 avril 2024, Monsieur [B] demande à la cour de :
-Infirmer le jugement rendu le 23 décembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Paris sur tous les chefs de demande qui déboutent Monsieur [B],
Statuant à nouveau :
-Requalifier les contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 29 janvier 2015 avec toutes conséquences de droit prévues par la loi et convention collective des cafés, hôtels, restaurants,
-Au titre de l'exécution du contrat de travail :
-Condamner la société la société BALUCHON - A TABLE CITOYENS à lui payer les sommes suivantes pour la période non prescrite, majorés des intérêts au taux légal, capitalisés :
- 63 879 ' à titre de rappel de salaires majorés de 6 388 ' de congés payés incidents, et à titre subsidiaire de ce chef 20 057,11 ' majoré de 2006 ' de congés payés incidents,
- 5 000 ' à titre dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et non-respect des temps de pause et de repos