Pôle 6 - Chambre 9, 10 avril 2025 — 22/02500

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 10 AVRIL 2025

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02500 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFHVC

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Janvier 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F 18/08915

APPELANT

Monsieur [H] [D]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représenté par Me Alina PARAGYIOS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0374

INTIMEE

Me [I] [J], ès qualités de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. F.K SANDRANA

[Adresse 3]

[Localité 5]

Non représentée

S.A.R.L. F.K SANDRANA

[Adresse 4]

[Localité 8]

Non représentée

PARTIE INTERVENANTE

Association UNEDIC DELEGATION CGEA ILE DE FRANCE OUEST

[Adresse 2]

[Localité 7]

Non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre

Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller

Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES

ARRET :

- réputé contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat du 1er septembre 2014, la société FK SANDRANA a engagé Monsieur [D] en qualité d'ouvrier polyvalent par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 70 heures par mois pour une rémunération brute mensuelle fixée à 935,52 '.

La relation de travail était soumise à la convention collective nationale du bâtiment.

Monsieur [D] a adressé le 8 août 2018 à l'inspection du travail et le 3 septembre 2018 à la société FK SANDRANA des courriers dans lesquels il déplorait que celle-ci l'ait laissé sans travail et sans salaire depuis le mois de mars 2018, sans toutefois mettre fin à son contrat.

Monsieur [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 22 novembre 2018 aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur et le versement de diverses sommes en conséquence, et en réparation des divers manquements allégués de son employeur.

Par jugement rendu le 11 janvier 2022 en sa formation de départage, le conseil de prud'hommes de Paris a :

-Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [D] et dit que celle-ci devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-Condamné la société à verser au salarié les sommes suivantes avec intérêts au taux légal :

-818 ' au titre de l'indemnité légale de licenciement ;

-1.870 ' au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

-187 ' au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis ;

-5.610 ' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

-5.000 ' à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

-une indemnité forfaitaire de 5.610 ' pour travail dissimulé ;

-2.000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Ordonné la remise de documents sociaux sous astreinte de 100 ' par jour,

-Ordonné le remboursement des indemnités chômage aux organismes concernés,

-Débouté les parties du surplus de leurs demandes,

-Dit que les dépens seraient supportés par l'employeur.

Le 1er avril 2022, la société F.K SANDRANA a été placée en liquidation judiciaire.

Monsieur [D] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 15 février 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.

Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 22 avril 2022, Monsieur [D] demande à la cour de :

-Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail et dit que la résiliation judiciaire produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-L'infirmer en ce qu'il a fixé la moyenne des rémunérations à 935 ', débouté le salarié de ses demandes de rappel de salaire, d'indemnité compensatrice de congés payés, de préjudice financier et de sa demande formée au titre du préjudice moral,

Statuant à nouveau,

-Ordonner la fixation au passif de la société en liquidation, avec appel en garantie de l'AGS IDF SUD OUEST pour les créances de natures salariales, les sommes suivantes :