Pôle 6 - Chambre 7, 10 avril 2025 — 22/01407

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRET DU 10 AVRIL 2025

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01407 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFBWD

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Décembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° F2000866

APPELANT

Monsieur [X] [L]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Jean-bernard BOUCHARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E2061

INTIMÉS

Monsieur [K] [N] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS STRUCTURE ET TOITS

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représenté par Me Aurélie VOISIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2004

Association AGS-CGEA ILE DE FRANCE EST L'UNEDIC Délégation AGS CGEA de L'Ile de France, Association déclarée et représentée par sa Directrice Nationale, Madame [O], domiciliée : [Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1350

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Laurent ROULAUD, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,

Madame Stéphanie ALA, présidente,

Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,

Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Stéphanie ALA, présidente et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [X] [L], spécialisé dans les travaux de couverture, charpente, zinguerie a créé en 2009 la société AC [L] Couverture.

Dans le courant de l'année 2018, M. [L] est entré en négociations avec M. [C] dirigeant des sociétés CBA et Structures et toits pour lui proposer d'acquérir sa société et de devenir salarié de l'une de ses entreprises.

Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 2 novembre 2018, M. [X] [L] a été engagé par la société Structures et toits en qualité de chargé d'affaires, classification Etam, niveau F.

Le contrat de travail stipulait un salaire mensuel net de 2.500 euros et, à compter du 1er janvier 2019, un salaire mensuel net de 3.000 euros.

La société Structures et toits employait moins de onze salariés

La relation de travail était soumise à la convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne.

Par acte sous-seing privé du 12 mai 2019, M. [L] a cédé ses parts sociales de la société AC [L] Couverture à la société CBA.

Le 11 octobre 2019, la société Structures et toits et M. [L] ont conclu une rupture conventionnelle, avec une date stipulée de fin de contrat fixée le 30 novembre 2019.

Les documents de fin de contrat étaient remis le 30 novembre 2019 au salarié.

Le 29 juillet 2020, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau aux fins notamment d'annulation de la rupture conventionnelle.

Le 18 décembre 2020, la société CBA a assigné M. [L] en nullité de la cession des parts sociales de la société AC [L] Couverture.

Par jugement du 22 février 2021, le tribunal de commerce d'Evry a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Structures et toits et a désigné Me [K] [N] en qualité de liquidateur.

Par jugement du 7 décembre 2021 notifié à M. [L] le 28 décembre 2021, le conseil de prud'hommes a :

- Décidé de ne pas joindre les trois procédures initiées par M. [L] à l'encontre des sociétés CBA, Structures et toits et AC [L] Couverture,

- Débouté M. [L] de l'ensemble de ses demandes,

- Débouté la société Structures et toits de ses demandes reconventionnelles,

- Débouté l'AGS de ses demandes reconventionnelles.

Le 20 janvier 2022, M. [L] a interjeté appel du jugement.

Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 20 avril 2022, M. [L] demande à la cour de :

- Le déclarer recevable et bien fondé en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Y faisant droit,

- Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- Juger nulle la rupture conventionnelle en date du 11 octobre 2019,

- Juger que la rupture conventionnelle s'analyse en une rupture aux torts de l'employeur,

- Condamner la société Structures et toits, représentée par Me [K] [N] ès qualités de liquidateur et fixer au passif de la liquidation judiciaire les sommes suivantes :

* salaires des mois de septembre 2018 à octobre 2018 : 5.000 euros nets,

*