Pôle 6 - Chambre 7, 10 avril 2025 — 22/01358

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRET DU 10 AVRIL 2025

(n° , 13 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01358 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFBOF

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Décembre 2021 - Conseil de Prud'hommes de PARIS 10 - RG n° F 20/02030

APPELANTE

S.A.R.L. QUOTIDIEN SPECTACLES

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

INTIMÉE

Madame [B] [T] épouse [U]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie ALA, Présidente, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,

Madame Stéphanie ALA, présidente,

Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,

Greffières, lors des débats : Madame Estelle KOFFI et Madame Caroline CASTRO, greffière en pré-affectation

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Stéphanie ALA, présidente et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS

Mme [B] [T] épouse [U] ( ci-après Mme [U]) a été engagée en qualité de responsable commerciale le 1er septembre 2003 par la société Quotidien spectacles.

Au dernier état de la relation contractuelle, elle occupait le poste de directrice commerciale, statut cadre pour un salaire mensuel de 6109,25 euros.

Cette société a pour activité l'organisation d'événements culturels et artistiques et de gestion et location d'espaces culturels.

Mme [U] était la seule salariée de la société.

La convention collective applicable est la convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984 ( IDCC 1285).

Dans le courant de l'année 2019, Mme [U] a informé M. [F], actionnaire majoritaire de la société, de son intention de fonder sa propre société dans l'événementiel. Par lettre du 12 mars 2019 ce dernier a donné son accord à condition que Mme [U] ne concurrence pas la société et continue d'exercer ses fonctions salariées au sein de la société.

Le 25 février 2019, Mme [U] et M. [J] ont signé les statuts de la société JNH Création, en cours d'immatriculation.

L'annonce de la création de la société JNH Création a été publiée au Bodacc du 19 avril 2019.

Par lettre du 25 octobre 2019, Mme [U] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement qui s'est tenu le 8 novembre 2019 auquel Mme [U] a assisté.

Mme [U] a été licenciée pour faute lourde par lettre du 22 novembre 2019.

Elle a saisi la juridiction prud'homale le 9 mars 2020 afin de contester le licenciement et que lui soient allouées des sommes en conséquence.

Par jugement rendu le 10 décembre 2021, notifié par lettre datée du 15 décembre 2021 dont la date de réception par la société Quotidien spectacles n'est pas précisée, le conseil de prud'hommes de Paris a :

- dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la société Quotidien spectacles à verser à Mme [U] les sommes de :

* 18 000 euros à titre d'indemnité de préavis,

* 1 800 euros au titre des congés payés afférents,

* 44 000 euros à titre d'indemnité de licenciement conventionnelle,

avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation et jusqu'au jour du paiement.

- rappelé qu'en vertu de l'article R.1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixé cette moyenne à la somme de 6000 euros.

- condamné la société Quotidien spectacles à verser à Mme [U], les sommes suivantes :

* 18.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêt au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement.

* 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Quotidien spectacles au paiement des entiers dépens.

La société Quotidien spectacles a interjeté appel le 18 janvier 2022.

Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 20 octobre 2022, la société Quotidien spectacles, demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a :

o Dit et jugé le licenciemen