Pôle 6 - Chambre 7, 10 avril 2025 — 21/09645
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 10 AVRIL 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09645 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEWKU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Octobre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/04780
APPELANTE
Association INSTITUT SUPERIEUR DE GESTION (ISG)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Luca DE MARIA, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
INTIMÉE
Madame [B] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par M. [D] [M] (Délégué syndical ouvrier)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 décembre 2024, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant la Cour composée de Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de la chambre, chargée du rapport et Madame Stéphanie ALA, Présidente.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendus en leur rapport, composée de :
Mme Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre,
Madame Stéphanie ALA, Présidente,
Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller,
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre et par Estelle KOFFI, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS
L'association Institut supérieur de gestion (ci-après désignée l'ISG) est un établissement privé d'enseignement supérieur reconnu par l'Etat délivrant des formations en management et en commerce de niveau Bac +5 (master).
Elle employait plus de dix salariés et était soumise à la convention collective nationale de l'enseignement privé indépendant (IDCC 2691).
Par contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 20 décembre 2011, Mme [B] [I] a été engagée au poste de 'directeur ad
ministratif et financier en qualité comptable unique', statut cadre C1 échelon A. Une convention de forfait en jours y était stipulée.
Par lettre remise en main propre le 27 septembre 2019, l'ISG a convoqué Mme [I] à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement économique fixé le 10 octobre 2019.
Le 16 octobre 2019, Mme [I] a signé le bulletin d'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle qui lui a été présenté lors de l'entretien préalable.
Le contrat de travail a pris fin le 31 octobre 2019.
Le 15 juillet 2020, Mme [I] a notamment contesté le bien-fondé de son licenciement devant le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 15 octobre 2021, notifié aux parties le 25 octobre 2021, a :
- Fixé le salaire moyen de Mme [I] à la somme de 3.345 euros bruts,
- Dit le licenciement de Mme [I] sans cause réelle et sérieuse,
- Condamné l'ISG à verser à Mme [I] les sommes suivantes :
* 30.000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 10.000 euros de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité d'embauche,
avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
- Condamné l'ISG à verser à Mme [I] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté Mme [I] du surplus de ses demandes,
- Débouté l'ISG de ses demandes,
- Condamné l'ISG aux dépens.
Le 24 novembre 2021, l'ISG a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 23 juin 2022, l'ISG demande à la cour de :
- La recevoir en son appel et le dire bien-fondé,
- Infirmer le jugement en ce qu'il :
' a dit le licenciement de Mme [I] dénué de cause réelle et sérieuse,
' l'a condamnée à verser à Mme [I] les sommes suivantes :
* 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la priorité d'embauche,
Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement.
' l'a condamnée à verser à Mme [I] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' l'a déboutée de ses demandes,
' l'a condamnée aux dépens,
Statuant à nouveau,
1/ Sur le licenciement,
- Dire et juger que M. [N], directeur des ressources humaines de l'association, était habilité à conduire et prononcer le licenciement de Mme [I],
- Dire et juger que le licenciement économique de Mme [I] est régulier en sa forme,
- Dire et juger que le licenciement économique de Mme [I] est justifié,
- Dire et juger que Mme [I], ayant demandé et donné son accord pour être licenciée économique, elle n'est ni recevable, ni fondée à faire constater que cette mesure est dépourvue de cause réelle et sérieuse,
- Dire et juger qu'elle n