Pôle 6 - Chambre 7, 10 avril 2025 — 21/09166

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRET DU 10 AVRIL 2025

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09166 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CETRE

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Juillet 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F20/07501

APPELANTE

Madame [U] [W]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Eléonore VOISIN de la SELEURL ELEONORE VOISIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1829

INTIMÉE

E.P.I.C. RATP

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Camille FAVIER de la SELARL RMBF, avocat au barreau de PARIS, toque : R03

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,

Madame Stéphanie ALA, présidente,

Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,

Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

L'établissement public Régie Autonome des Transports Parisiens (ci-après la RATP) est spécialisé dans le transport urbain et suburbain de voyageurs. Son effectif était de plus de dix salariés au moment des faits. Elle applique un statut qui lui est propre.

Mme [U] [W] a été engagée par la RATP à compter du 12 mai 2014 en qualité d'élève machiniste receveur en contrat à durée indéterminée.

Conformément au statut de la RATP, Mme [W] a été définitivement commissionnée le 1er juin 2015 après une période de stage d'un an. Elle occupait en dernier lieu le poste de machiniste receveur au centre bus de Paris Est sur le site de [Localité 5].

Entre le 9 avril 2018 et le 28 mai 2019, Mme [W] a fait l'objet de quatre sanctions pour des manquements divers à ses obligations contractuelles.

Le 7 février 2020, Mme [W] a été convoquée à un entretien préalable le 4 mars 2020 pour des faits reprochés les 9 et 13 décembre 2019 et 7 février 2020.

Une nouvelle convocation lui a été adressée le 4 mars 2020 pour un entretien fixé le 11 mars 2020, de nouveaux faits datés du 30 janvier et du 25 février 2020 lui étant également reprochés.

La salariée était présente et assistée aux deux entretiens.

Par application du statut de l'entreprise, Mme [W] a été convoquée devant la commission de discipline pour le 18 juin 2020.

Mme [W] a été révoquée par courrier le 30 juin 2020. Elle percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle brute moyenne de 2.202,98 euros.

Le 14 octobre 2020, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris notamment pour voir requalifier sa révocation pour faute en licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir diverses sommes.

Par jugement en date du 26 juillet 2021, notifié aux parties le 21 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Paris, en formation paritaire, a :

- requalifié la révocation de Mme [W] en licenciement pour cause réelle et sérieuse,

- condamné la société RATP à payer à Mme [W] les sommes suivantes:

* 4 405,96 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

* 440,59 euros au titre des congés payés afférents,

* 3 304,47 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

* 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire au titre de l'article R 1454-28 du code du travail,

- ordonné la délivrance de l'attestation Pôle emploi (France Travail) conforme au jugement,

- débouté Mme [W] du surplus de ses demandes,

- débouté la société RATP de sa demande reconventionnelle et l'a condamnée aux dépens.

Le 5 novembre 2021, Mme [W] a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 3 février 2022, Mme [W], appelante, demande à la cour de :

Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- requalifié sa révocation en licenciement pour cause réelle et sérieuse,

- rejeté ses demandes,

Et statuant à nouveau :

- condamner la RATP à lui payer les sommes suivantes :

* 2 202,98 euros pour le non-respect de la procédure de licenciement ;

* 15 420,86 euros à titre d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* 15 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour manquemen