Pôle 6 - Chambre 7, 10 avril 2025 — 21/09162

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRET DU 10 AVRIL 2025

(n° , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09162 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CETQ6

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juin 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F20/07427

APPELANTE

S.E.L.A.R.L. ARTERIA

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Gilles ESPECEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E1680

INTIMÉE

Madame [W] [E] épouse [K]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Benoît SEVILLIA, avocat au barreau de PARIS, toque : W06

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie ALA, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,

Madame Stéphanie ALA, présidente,

Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,

Greffières, lors des débats : Madame Estelle KOFFI et Madame Caroline CASTRO, greffière en pré-affectation

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Stéphanie ALA, présidente et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS

Mme [W] [E] a été engagée à temps complet par la société Arteria en qualité d'assistante, classée 3b coefficient 207 par contrat à durée indéterminée à compter du 18 avril 2019. La salariée percevait une rémunération brute mensuelle moyenne de 2 370 euros.

Par avenant du 30 décembre 2019, Mme [E] a exercé en plus les fonctions de coordinatrice de la gestion de l'accueil, son emploi a été classé 4b coefficient 215 et sa rémunération brute mensuelle moyenne a été portée à 2 800 euros.

La société Arteria exploite un cabinet de cardiologie et maladies vasculaires à [Localité 5].

L'effectif de la société était de moins de 11 salariés au moment des faits.

La convention collective applicable est la convention nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981.

Par acte d'huissier de justice en date du 29 mai 2020, la société Arteria a convoqué Mme [E] à un entretien préalable à un éventuel licenciement auquel la salariée a assisté accompagnée d'un conseiller du salarié le 10 juin 2020. Mme [E] a également fait l'objet d'une mise à pied conservatoire.

Par lettre en date du 19 juin 2020, la société Arteria a notifié à Mme [E] son licenciement pour faute grave.

Le 30 juillet 2020, Mme [E] a contesté son licenciement par lettre. La sanction a été confirmée par son employeur.

Le 7 octobre 2020, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de dire son licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et de solliciter les indemnités subséquentes.

Par jugement en date du 16 juin 2021, notifié aux parties le 7 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a :

- débouté Mme [E] de ses demandes au principal,

- condamné la société Arteria au paiement des sommes suivantes correspondant à un licenciement sans cause réelle et sérieuse :

* 2 800 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 280 euros à titre de congés payés afférents,

* 931 euros à titre d'indemnité de licenciement,

* 2 800 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la société Arteria à payer à Mme [E] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Mme [E] du surplus de ses demandes,

- débouté la société Arteria de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Arteria aux dépens.

Le 5 novembre 2021, la société Arteria a interjeté appel du jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 21 décembre 2022, la société Arteria, appelante, demande à la cour de :

- recevoir son appel,

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme [E] les sommes suivantes correspondant au licenciement sans cause réelle et sérieuse :

* 2 800 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 280 euros de congés payés afférents,

* 931 euros d'indemnité de licenciement,

* 2 800 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Statuant à nouveau :

- débouter Mme [E] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- débouter Mme [E] de sa demande d'indemnité de licenciement,

- débouter Mme