Pôle 6 - Chambre 7, 10 avril 2025 — 21/09160
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 10 AVRIL 2025
(n° , 15 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09160 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CETQY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Octobre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FONTAINEBLEAU - RG n° F 21/00054
APPELANTE
Madame [K] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie louise SERRA, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
INTIMÉE
S.A.R.L. BOUCHERIE CHARCUTERIE [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Arnaud GRIS, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie ALA, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,
Greffières, lors des débats : Madame Estelle KOFFI et Madame Caroline CASTRO, greffière en pré-affectation
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Stéphanie ALA, présidente et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Mme [K] [M] a été engagée à temps partiel par la société Boucherie charcuterie [Z] en qualité de femme de ménage par contrat à durée déterminée en raison d'un surcroît exceptionnel d'activité du 2 décembre 2014 au14 février 2015.
Par avenant en date du 12 février 2015, le contrat de travail a été renouvelé pour une durée indéterminée à compter du 15 février 2015.
La société a pour activité l'exploitation d'une activité de charcuterie artisanale traditionnelle.
L'effectif de la société était de moins de 11 salariés au moment des faits.
La convention collective applicable est la convention nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerces de volailles et gibiers (IDCC 992).
Le 8 janvier 2019, la société a adressé un avertissement à Mme [M] pour non-respect des procédures de nettoyage.
Le 2 avril 2019, les parties ont conclu un contrat à durée indéterminée à temps partiel.
Le 19 novembre 2019, la société a adressé un avertissement à Mme [M] pour avoir amené à plusieurs reprises sa fille sur son lieu de travail alors qu'il le lui avait été défendu.
Par lettre recommandée en date du 17 septembre 2020, l'employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement auquel la salariée a assisté le 30 septembre 2020.
Par lettre recommandée en date du 28 octobre 2020, la société à notifié à Mme [M] un licenciement pour faute grave.
Le 26 février 2021, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Fontainebleau afin de requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et solliciter diverses indemnités en conséquence.
Par jugement en date du 14 octobre 2021, notifié aux parties 15 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Fontainebleau a :
- débouté Mme [M] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Mme [M] à verser 50 euros à la société Boucherie charcuterie [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [M] aux entiers dépens.
Le 5 novembre 2021, Mme [M] a interjeté appel.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 25 novembre 2024, Mme [M], appelante, demande à la cour de :
- la recevoir en ses conclusions et l'y déclarer bien fondée,
- confirmer le jugement en ce qu'il a considéré la demande en requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps plein comme étant non prescrite,
- infirmer le jugement en l'ensemble de ses dispositions et notamment en ce qu'il l'a :
- déboutée de l'ensemble de ses demandes,
- condamnée à verser 50 euros à la société Boucherie charcuterie [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau, sur la relation de travail :
- requalifier le contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet,
- condamner la société Boucherie charcuterie [Z] au paiement de la somme de 39 691 euros au titre du rappel de salaires portant sur la période du 1er mars 2018 au 28 octobre 2020 avec intérêts au taux légal pour chaque mois de salaire impayé,
Subsidiairement :
- constater que la durée minimale légale du temps partiel n'a pas été respec