Pôle 6 - Chambre 7, 10 avril 2025 — 21/09144
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 10 AVRIL 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09144 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CETPO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Septembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F19/04729
APPELANTE
Madame [Y] [V]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Thomas FORMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : C2615
INTIMÉE
S.A.S. GSF CONCORDE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Valérie GUICHARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0097
PARTIE INTERVENANTE
LE SYNDICAT CNT-SO SYNDICAT DU NETTOYAGE ET DES ACTIVITÉS ANNEXES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Thomas FORMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : C2615
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,
Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
La société GSF Concorde, qui emploie plus de dix salariés et fait partie du groupe GSF, exerce une activité de prestataire de services spécialisée dans le secteur du nettoyage industriel.
Le contrat de travail à durée indéterminée de Mme [Y] [V] a été repris par la société GSF Concorde le 1er septembre 2017, en application de l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés, avec une ancienneté au 15 octobre 2008.
Mme [V] occupait les fonctions d'agent de service, niveau 1, position A, pour une durée mensuelle de travail de 78 heures. Elle était affectée sur le site 'Acna'.
Par courrier du 26 janvier 2018, la société GSF Concorde a informé Mme [V] de sa nouvelle affectation sur le site de la société Sodexi, situé à [6] à compter du 5 février 2018.
Par avenant prenant effet le 9 mars 2018, sa durée mensuelle de travail était portée à 130 heures et elle a été en outre affectée sur le site de Global service han. Mme [V] percevait en dernier lieu un salaire de 1.459,12 euros.
La société GSF Concorde a notifié à Mme [V] un avertissement, par courrier du 28 août 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 décembre 2018, la société GSF Concorde a convoqué Mme [V] à un entretien préalable.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 décembre 2018, la société GSF Concorde a notifié à Mme [V] son licenciement pour faute grave.
Par courrier du 28 décembre 2018, la salariée contestait les motifs invoqués au soutien de son licenciement.
Par requête du 23 décembre 2019, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny aux fins de requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le syndicat CNT-SO du Nettoyage, intervenant volontaire, formulait quant à lui une demande de dommages et intérêts.
Par décision du 27 septembre 2021, notifié le 4 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Bobigny a débouté Mme [V] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Le 3 novembre 2021, Mme [V] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 27 janvier 2022, Mme [V] appelante et le syndicat CNT-SO du nettoyage intervenant volontaire demandent à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [V] de sa demande tendant à juger le licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
Par suite, statuant à nouveau,
- juger le licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
- juger illégale la pratique de l'abattement forfaitaire entre septembre 2014 et janvier 2018,
- condamner la société GSF Concorde à régler à Mme [V] les sommes suivantes :
* indemnité compensatrice de préavis (2 mois) : 2 884,96 euros,
* congés payés afférents : 288,49 euros,
* indemnité légale de licenciement : 3 647,80 euros,
* indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse (10 mois) : 14 424 euros,
* dommages et intérêt en réparation de la pratique illégale de l'abattement forfaitaire : 1 000 euros,
* article 700 du code de procédure civile : 2 000 eur