Pôle 6 - Chambre 7, 10 avril 2025 — 21/09066
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 10 AVRIL 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09066 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CES3O
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Septembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 19/00523
APPELANTE
Madame [N] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Roland ZERAH, avocat au barreau de PARIS, toque : D0164
INTIMÉE
S.A.S. PRIMARK FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier PICQUEREY, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Laurent ROULAUD, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Stéphanie ALA, présidente et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Mme [N] [F] a été engagée par la société Primark France SAS (ci-après désignée la société Primark) à temps complet à compter du 16 août 2016 en qualité de responsable paie, statut cadre, catégorie C, position 1.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement.
Le 21 décembre 2018, la société Primark a demandé à l'inspection du travail l'autorisation de licencier pour motif disciplinaire Mme [F] représentante de section syndicale depuis le 6 juin 2018.
Par décision du 22 février 2019, l'inspection du travail a autorisé ce licenciement.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 28 février 2019, la société Primark a notifié à Mme [F] son licenciement pour faute, la dispensant d'effectuer son préavis de trois mois.
Le 19 avril 2019, invoquant la nullité de la convention de forfait en jours à laquelle la société Primark l'avait soumise, Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil aux fins notamment de voir la société Primark condamnée à lui verser un rappel d'heures supplémentaires.
Le 1er juin 2019, Mme [F] est sortie des effectifs de la société Primark.
Par jugement du 30 septembre 2021, notifié aux parties le 11 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Créteil a :
- Débouté Mme [F] de l'intégralité de ses demandes,
- Débouté la société Primark de sa demande d'article 700 du code de procédure civile,
- Dit que chaque partie supportera ses propres dépens.
Le 28 octobre 2021, Mme [F] a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 28 janvier 2022, Mme [F] demande à la cour :
- D'infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau de :
- Condamner la société Primark à lui verser les sommes suivantes :
* 117.171,97 euros à titre d'heures supplémentaires,
* 11.717,19 euros à titre de congés payés afférents,
* 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
* 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non prise de repos compensateurs,
* 8.676,06 euros à titre de complément de prime pour les années 2017 et 2018,
- Dire que les sommes relatives aux créances salariales porteront intérêts de droit à compter de l'introduction de l'instance.
- Condamner la société Primark à lui verser dans le cadre de la présente procédure d'appel la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 15 avril 2022, la société Primark demande à la cour de :
A titre principal,
- Confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouter Mme [F] de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
- Si par extraordinaire, la cour devait déclarer invalide la convention de forfait en jours, tenir compte de l'avenant n°42 de la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail de l'habillement du 30 juin 1972,
- Ordonner le remboursement par Mme [F] à son profit du montant de 5.998,33 euros correspondant aux jours de repos (RTT indus entre août 2016 et