Pôle 1 - Chambre 9, 25 mars 2025 — 24/00466
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRÊT DU 25 MARS 2025
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° 127 , 3 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 11 Septembre 2024 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 6] - RG n° 211/395726
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00466 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKAWC
Vu le recours formé par :
Maître [G] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 6] dans un litige l'opposant à :
Monsieur [J] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Comparant en personne
Défendeur au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Patricia DUFOUR, magistrat honoraire désignée par décret du 02 août 2024 du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre
Madame Violette BATY, Présidente de chambre
Madame Patricia DUFOUR, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
- réputé contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 10 Janvier 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- mis en délibéré au 25 Mars 2025
- signé par Madame Violette BATY, Présidente de chambre, pour le Premier président empêché et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
FAITS ET PROCEDURE:
Vu le recours formé par Me [G] [B] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 septembre 2024, auprès du Premier Président de cette cour à l'encontre de la décision rendue le 11 septembre 2024 par le délégataire du bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris qui, à la suite de sa saisine par M. [J] [E], a ;
- dit que Me [B] n'était pas en droit de percevoir des honoraires de la part de M. [J] [E],
- constaté le versement de provisions à hauteur de 1.500 ',
- condamné en conséquence Me [G] [B] à restituer à M. [J] [E] la somme de 1.500 ' avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2024, date de la saisine du Bâtonnier,
- prononcé l'exécution provisoire de la présente décision,
- dit que les frais de commissaire de justice en cas de signification de la présente décision seront mis à la charge de Me [B].
Dûment cité à tiers présent à domicile à la diligence de M. [J] [E] par acte de commissaire de justice du 31 décembre 2024 pour l'audience du 10 janvier 2025, Me [G] [B] n'était ni présent, ni représenté et n'a fait valoir aucun moyen à l'appui de son recours.
M. [J] [E] a sollicité un arrêt constatant que le recours n'était pas soutenu et que le décision du Bâtonnier devait être confirmée.
SUR QUOI LA COUR,
Il résulte des dispositions de l'article 468 du Code de procédure civile que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas ou n'est pas représenté le défendeur peut requérir une décision sur le fond.
En l'espèce, Me [G] [B] n'a pas justifié des raisons de son absence et n'apporte aucun élément probant remettant en cause le bien-fondé de la décision rendue par le délégataire du bâtonnier de [Localité 6] le 11 septembre 2024.
En conséquence, il convient de confirmer la décision querellée en toutes ses dispositions.
Les dépens seront mis à la charge de Me [G] [B].
De même, le cas échéant, les frais de signification du présent arrêt seront mis à la charge de Me [G] [B].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort, après débats publics, et par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme la décision querellée en toutes ses dispositions,
Laisse les dépens à la charge de Me [G] [B],
Dit que le cas échant, les frais de signification du présent arrêt seront à la charge de Me [G] [B],
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE