Pôle 1 - Chambre 9, 12 novembre 2024 — 24/00257

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9

ORDONNANCE DU 12 NOVEMBRE 2024

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(N° , 5 pages)

Décision déférée à la Cour : Décision du 28 Février 2020 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/322230

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00257 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJO67

Vu le recours formé par :

Monsieur [Y] [G]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Monsieur [K] [G]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentés par Me Mohamad-Nadjiih MAHAMOUDOU, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 358

Demandeurs au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :

S.E.L.A.R.L. PEISSE [U] LAGARDE BOTHOREL DLBA AVOCATS

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Caroline LOMBARD, avocat au barreau de NANCY, toque : 007

Défendeur au recours,

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Luc-Michel NIVOSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Violette BATY, Conseillère

Mme Sylvie FETIZON, Conseillère

M. Luc-Michel NIVÔSE, Magistrat honoraire

Greffier, lors des débats : Mme Isabelle-Fleur SODIE

lors du prononcé : Mme Nolwenn HUTINET

ARRET :

- contradictoire statuant publiquement,

et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 10 octobre 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- mis en délibéré au 12 novembre 2024

- signé par Violette BATY, Conseillère, et par Nolwenn HUTINET, Greffière.

Vu les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 ;

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Vu le recours formé par MM. [Y] et [K] [G] auprès du premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 1er avril 2020, à l'encontre de la décision du bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, rendue le 28 février 2020, notifiée le 5 mars 2020, qui a':

-fixé les honoraires de la SELARL [U], LAGARDE, BOTHOREL et associés (la SELARL DLBA)'dus par M. [Y] [G] à la somme de 13.703,05 euros hors taxes, constaté le versement d'une provision de 8.882 euros hors taxes, et condamné M. [Y] [G] à payer à la SELARL DLBA la somme de 4.821,05 euros hors taxes, outre la taxe sur la valeur ajoutée de 20 %, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2019,

-fixé les honoraires de la SELARL DLBA,'dus par M. [K] [G] à la somme de 13.703,05 euros hors taxes, constaté le versement d'une provision de 8.882 euros hors taxes, et condamné M. [K] [G] à payer à la selarl DLBA la somme de 4.821 euros hors taxes, outre la taxe sur la valeur ajoutée de 20 %, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2019';

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MM. [Y] et [K] [G] sont représentés par un avocat qui a déposé des conclusions écrites, soutenues oralement à l'audience, aux termes desquelles ils sollicitent l'infirmation de la décision'; à titre principal ils soulèvent la prescription des demandes de la SELARL DLBA'; à titre subsidiaire et en toute hypothèse, ils demandent de rejeter les prétentions de la selarl DLBA et de la condamner à leur payer une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

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La SELARL DLBA est représentée par une avocate qui a déposé des conclusions régulièrement soutenues à l'audience'; elle demande à la Cour de confirmer la décision déférée et de condamner in solidum MM. [Y] et [K] [G] à lui payer la somme de 5.000 euros pour l'exercice abusif d'une voie de recours et celle de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

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SUR CE,

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Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours, formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, que celui-ci est donc recevable';

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Par actes notariés du 31 mars 2012, la société [Adresse 6] a vendu en l'état futur d'achèvement, dans le cadre de la loi Scellier, à MM. [Y] et [K] [G], des lots d'un immeuble en cours de construction ; les acquéreurs se plaignant d'un retard de livraison, ont confié la défense de leurs intérêts à Me [C] [U] et la SELARL DLBA';

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Le 28 juillet 2014, l'avocat a fait savoir à ses clients que ses honorair