Pôle 1 - Chambre 9, 8 novembre 2024 — 23/00632
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2024
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° , 4 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 01 Décembre 2023 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/384563
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00632 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIVAK
Vu le recours formé par :
Madame [Z] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante en personne
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
Maître [D] [O]
Avocat à la Cour
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant en personne
Défendeur au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020
du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Violette BATY, Présidente de chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Madame Claire DAVID, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
- contradictoire statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 04 octobre 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- mis en délibéré au 08 novembre 2024
- signé par Madame Violette BATY, Présidente de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Madame [X] auprès du Premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 décembre 2023, à l'encontre de la décision rendue le 1er décembre 2023 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
- fixé à la somme de 1 000 euros HT le montant total des honoraires dûs à Maître [O],
- constaté que cette somme a été réglée ;
Vu les écritures régulièrement notifiées et soutenues à l'audience, aux termes desquelles Madame [X] demande à la cour d'infirmer la décision, de fixer les honoraires à zéro euro et de condamner Maître [O] à lui rembourser la somme de 1 000 euros HT et à lui verser 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l'audience par Maître [O] qui demande à la cour de confirmer la décision déférée ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
Le 16 janvier 2023, Madame [X] a saisi Maître [O] dans le cadre de l'exécution d'une décision de la cour d'appel de Paris en date du 8 juin 2022 qui l'a autorisée à exercer une servitude de tour d'échelle sur le fonds de son voisin pour procéder à des travaux.
Les parties n'ayant pas signé de convention, les honoraires revenant à l'avocat doivent être fixés en application des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi du 6 août 2015 et de l'article 10 du décret du 30 juin 2023, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l'avocat et son client, "selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci".
Madame [X] reconnaît avoir réglé à son avocat la somme de 1 200 euros TTC qu'elle a versée lors du premier rendez-vous.
Maître [O] reconnaît ne jamais avoir déposé d'assignation devant le juge de l'exécution d'Evry, au motif que Madame [X] ne lui a jamais communiqué le nom d'un avocat postulant, mais il maintient cependant sa demande d'honoraires, dans la mesure où il expose avoir reçu Madame [X] pendant 1h45, avoir rédigé un projet d'assignation pendant 4 heures, et avoir consacré au total 10 heures sur le dossier, ce qui permet de constater que le taux horaire de Maître [O] s'élève à 100 euros HT, taux qui est parfaitement raisonnable et qui respecte les dispositions de la loi du 31 décembre 1971.
Après avoir reçu plusieurs courriers électroniques de la part de Madame [X], Maître [O] a répondu à cette dernière le 24 mars 2023 qu'il falla