Pôle 1 - Chambre 9, 29 août 2024 — 23/00614
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 29 AOUT 2024
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° , 4 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 13 Novembre 2023 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/385513
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00614 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIUB2
NOUS, Laurence CHAINTRON, Conseillère, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffière au prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
S.A.S BCI
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-luc LUBRANO LAVADERA, avocat au barreau de PARIS
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
SELARL [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-pierre CARREL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0041
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 02 Mai 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 05 Juillet 2024 prorogée au 29 Août 2024 :
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
La SAS Bâtiments commerciaux et industriels (BCI), représentée par son président M. [V] [O] et la SELARL [X], qui s'était présentée à lui comme le conseil de M. [B] [N] [G], fils et unique héritier de Mme [G], divorcée [N], laquelle avait une propriété contigue à celle de la SAS BCI, sont entrés en relation dans la perspective pour la SAS d'acquérir les biens dont Mme [G] était propriétaire.
Le 10 mai 2022, la SAS BCI a formulé une proposition d'achat à Me [X], lequel lui a adressé une facture d'un montant de 4 800 euros TTC qui a été réglée.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue le 21 avril 2023, la SAS BCI a saisi Mme la Bâtonnière de l'ordre des avocats de Paris d'une contestation des honoraires de Me [Y] [X] d'un montant total de 4 800 euros TTC qui avaient été réglés et dont elle demandait la restitution.
Par décision réputée contradictoire rendue le 13 novembre 2023, Mme la Bâtonnière de l'ordre des avocats de Paris a :
- fixé à la somme de 4 800 euros TTC le montant total des honoraires dus à Me [X] par M. [O] et la SAS BCI,
- constaté le règlement intégral de la somme de 4 800 euros TTC,
- débouté M. [O] et la SAS BCI de toutes demandes et réclamations,
- dit que les frais de signification de la décision seront à la charge de la partie qui en prendra l'initiative.
La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 13 novembre 2023 dont elles ont accusé réception le 16 novembre 2023 pour la SAS BCI et le 18 novembre 2023 pour la SELARL [X].
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 20 novembre 2023, le cachet de la poste faisant foi, la SAS BCI a formé un recours contre cette décision.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 2 mai 2024, la SAS BCI demande à la délégataire du premier président de :
- infirmer la décision déférée et statuant à nouveau,
- ordonner à Me [X] de lui restituer les honoraires perçus à hauteur de 4 000 euros hors-taxes, soit 4 800 euros TTC.
Par conclusions en réplique déposées et soutenues oralement à l'audience du 2 mai 2024, la SELARL [X] demande à la délégataire du premier président de :
- confirmer la décision déférée du bâtonnier du 13 novembre 2023 en ce qu'elle a fixé les honoraires dans cette affaire à la somme de 4 000 euros hors-taxes et débouter purement et simplement la SAS BCI et M. [O] de toutes demandes et réclamations à son encontre,
Y ajoutant
- voir condamner la SAS BCI au règlement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à son bénéfice pour le temps, travaux effectués et frais irrépétibles consacrés à sa défense devant la cour d'appel,
- condamner également la SAS BCI aux dépens.
MOTIFS
Sur les honoraires
La SAS BCI expose qu'elle a commis une erreur en réglant les honoraires de la société d'avocats devant donner lieu à restitution au motif que :
- l'honoraire est fondé sur une facture relative à des consultations orales, contestées, non identifiées et non cotées en durée,
- la SELARL [X] n'avait aucune vocation à exercer le mandat dont elle se réclamait, son mandataire n'ayant lui-même aucune vocation à la mission alléguée,
- y aurait t'il eu cette qualité, la SELARL [X] ne pouvait agir pour son compte en raison d'un conflit d'intérêt,
Subsidiairement :
- l'honoraire accordé est hors de proportion avec le travail allég