Pôle 1 - Chambre 11, 10 avril 2025 — 25/01982

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 10 avril 2025

RECOURS SUSPENSIF

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/01982 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLEHI

Décision déférée : ordonnance rendue le 09 avril 2025, à 11h38, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

INTIMÉ :

M. [H] [I]

né le 08 novembre 1982 à [Localité 6], de nationalité chinoise

ayant pour conseil en première instance, Me Henri-Louis Dahhan, avocat au barreau de Paris

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 09 avril 2025 à 11h38, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placment en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention, rejetant l'exception de nullité soulevée, ordonnant que Monsieur [H] [I] qui dispose de garanties de représentation effectives, soit assigné à résider [Adresse 1], soit à compter du 07 avril 2025 jusqu'au 03 mai 2025, et qu'il devra se présenter quotidiennement au commissariat [Adresse 3] et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;

- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près du tribunal judiciaire de Paris, le 09 avril 2025 à 14h26 ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 09 avril 2025, à 16h34, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;

- Vu les notifications du recours suspensif du 09 avril 2025, faites par le parquet :

- à Monsieur [H] [I] à 16h51,

- à Me Henri-Louis Dahhan, avocat au barreau de Paris à 16h34,

- et au préfet de police à 16h34 ;

- Vu les observations écrites du conseil de Monsieur [H] [I] du 09 avril 2025, à 18h03, tendant à voir rejeter le recours suspensif ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L743-22 et s du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public ;

La cour considère, que concernant la demande d'effet suspensif de l'appel, la question des garanties de représentation effectives de l'intimé est déterminante, et qu'il résulte des pièces produites, que [H] [I] ne justifie pas d'un domicile effectif et certain en France (3 adresses étant mentionnées -[Localité 5] et [Localité 2] ainsi qu'une adresse à [Localité 4] ) , de surcroît, il s'est soustrait à une mesure d'interdiction de retour de 3 ans, mesure prononcée avec la mesure d'éloignement sans délai, du 22 novembre 2023 à lui notifiée le 24 suivant;

Il se déduit de ces circonstances que l'intimé ne présente pas de garanties suffisantes et risque de se soustraire, si elle lui est défavorable, à la décision d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,

ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [H] [I], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond,

INFORMONS Monsieur [H] [I], de ce qu'il sera statué au fond, à l'audience du 11 avril 2025, à 11h00,

DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris, le 10 avril 2025

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.