Pôle 1 - Chambre 11, 10 avril 2025 — 25/01974

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 10 avril 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01974 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLEDB

Décision déférée : ordonnance rendue le 08 avril 2025, à 16h55, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Marie-Anne Baulon, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS

représenté par Me Caterina Barberi, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ

M. [P] [M] [Y]

né le 13 août 2006 à [Localité 1], de nationalité algérienne

LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du [2], faute d'adresse déclarée,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 08 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le n° RG 25/01343 et celle introduite par le recours de M. [P] [M] [Y] enregistré sous le n° RG 25/01344, déclarant le recours de M. [P] [M] [Y] recevable, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [P] [M] [Y] irrégulière, ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [P] [M] [Y] et disant n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [P] [M] [Y] ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 09 avril 2025, à 14h27, par le conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Le premier juge a rejeté la requête du préfet au motif d'une preuve de la minorité de M [Y] ; il y a lieu de constater que, d'une part aucune preuve formelle n'a été apportée de cette minorité car, comme le relève le premier juge, l'acte de naissance présenté uniquement à son audience, recèle au moins 1 incohérence (sur le nom de la mère), et n'est pas authentifié ; par ailleurs, les propos de M. [Y] sont sujets à caution, celui-ci se disant pendant la procédure pénale né le 13 aout 2008 puis ensuite  le 13 août 2007 et le FAED révèle plusieurs mentions desquelles il ressort que l'intéressé est né, soit le 13 aout 2007( 4 mentions) soit le 13 aout 2006 (2 mentions) avec pour cette date, l'indication suivante : MNAE état civil fiabilisé par pays tiers (Algérie) ; dès lors, la date du 13 aout 2006 peut être retenue ; en conséquence, M. [Y] est considéré, en l'absence de preuve contraire, comme majeur ; le placement en rétention ne souffre donc d'aucune illégalité ; l'ordonnance ne peut qu'être infirmée.

En conséquence, étant observé qu'en cause d'appel la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention, motivée tant en droit qu'en fait, a été réitérée, qu'en revanche, la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention n'a été soutenue en aucun de ses moyens, il convient après avoir rejeté le moyen d'illégalité de l'arrêté de rétention et avoir déclaré les requêtes recevables, de faire droit à la première et de rejeter la seconde.

Tous les moyens étant rejetés, la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée et de statuer conformément au dispositif .

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

STATUANT À NOUVEAU,

DECLARONS recevable la requête en contestation du placement en rétention, la rejetons,

DECLARONS la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable,

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [P] [M] [Y] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 10 avril 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant