Pôle 1 - Chambre 10, 10 avril 2025 — 25/03841

Irrecevabilité Cour de cassation — Pôle 1 - Chambre 10

Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10

N° RG 25/03841 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK4U3

Nature de l'acte de saisine : Lettre simple ou recommandée adressée au greffe de la juridiction

Date de l'acte de saisine : 13 Février 2025

Date de saisine : 04 Mars 2025

Nature de l'affaire : Demande d'autorisation d'une visite et/ou d'une mesure conservatoire

Décision attaquée : n° 24/81990 rendue par le Juge de l'exécution de PARIS le 14 Janvier 2025

Appelant :

Monsieur [U] [T]

Intimé :

Organisme DRFIP ILE DE FRANCE ET DE PARIS- POLE GESTION FISCALE DIVISION DU RECOUVREMENT

ORDONNANCE DE NULLITÉ DE L'APPEL

(n° , 2 pages)

Nous, Catherine LEFORT, conseiller désigné par le Premier Président,

Assistée de Aurélie BRISCAN, adjoint faisant fonction de greffier,

Par jugement en date du 14 janvier 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a déclaré irrecevables les demandes de M. [U] [T] en mainlevée de la saisie-attribution et en condamnation de la Direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris à des dommages et intérêts.

Par courriers datés des 2 et 9 février 2025 reçus le 13 février 2025 au greffe de la cour d'appel, M. [T] a indiqué souhaiter faire appel du jugement du juge de l'exécution et avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle le 4 février 2025. Le greffe a ouvert un dossier portant le numéro RG 25/03841.

Par courrier du 10 mars 2025, le greffe a indiqué à M. [T] que la cour entendait soulever d'office la nullité de son appel, qui n'a pas été formé par avocat, l'a invité à contacter un avocat sans délai, et lui a fourni les coordonnées du bureau d'aide juridictionnelle.

Par ailleurs, le 20 février 2025, la cour a reçu du tribunal judiciaire un courrier de M. [T] daté du 8 février 2025 en lien avec son appel. Le greffe de la cour a ouvert un nouveau dossier portant le numéro RG 25/04802.

SUR CE,

Il convient, pour une bonne administration de la justice, d'ordonner la jonction des dossiers RG 25/03841 et RG 25/04802, et de dire que l'affaire portera le numéro RG 25/03841.

En application de l'article R.121-20 du code des procédures civiles d'exécution et des articles 899, 901 et 930-1 du code de procédure civile, le ministère d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel et la déclaration d'appel doit être faite par un avocat et transmise au greffe par communication électronique.

En l'espèce, M. [T] a fait appel lui-même par courrier recommandé, sans constituer avocat.

Son appel doit donc être déclaré nul.

Il convient de préciser que si M. [T] a déposé sa demande d'aide juridictionnelle, en vue de faire appel, dans le délai d'appel, alors l'avocat qui lui sera désigné pourra valablement faire appel, en bonne et due forme, dans le nouveau délai d'appel, qui courra à compter de sa désignation par le bureau d'aide juridictionnelle.

Les éventuels dépens d'appel seront mis à la charge de M. [U] [T].

PAR CES MOTIFS,

ORDONNONS la jonction des dossiers RG 25/03841 et RG 25/04802 et DISONS que l'affaire porte le numéro RG 25/03841,

DECLARONS nul l'appel formé par M. [U] [T] le 13 février 2025,

LAISSONS les dépens d'appel à la charge de M. [U] [T].

Paris, le 10 Avril 2025

Le greffier Le conseiller désigné par le Premier Président

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Copie aux parties