Pôle 1 - Chambre 10, 10 avril 2025 — 25/02745

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 10 AVRIL 2025

(n° 213 , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/02745 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKZTJ

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Février 2025-Cour d'Appel de PARIS- RG n° 24/03163

APPELANT

Monsieur [F] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Renaud BEAUFILS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0262

INTIMÉE

URSSAF

[Adresse 1]

[Localité 4]

n'a pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Bénédicte Pruvost, président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Bénédicte Pruvost, président

Madame Emmanuelle Lebée, président de chambre honoraire

Madame Catherine Lefort, conseiller

GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier

ARRÊT

-réputé contradictoire

-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.

Vu le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry le 5 décembre 2023 ;

Vu la déclaration d'appel formée par M. [F] [Z] le 23 janvier 2024 ;

Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai, délivré le 6 mars 2024 ;

Vu l'avis du 22 mars 2024, invitant l'appelant, ayant seul constitué avocat, à présenter ses observations sur la caducité de la déclaration d'appel faute de signification de ladite déclaration dans le délai de dix jours de l'article 905-1 du code de procédure civile ;

Vu l'absence d'observations présentées en réponse par le conseil de l'appelant ;

Vu l'ordonnance rendue par le conseiller désigné par le premier président le 4 avril 2024, prononçant la caducité de la déclaration d'appel en application de l'article 905-1 du code de procédure civile ;

Vu la requête en déféré notifiée le 5 avril 2024, formée par M. [Z] ;

Vu l'arrêt rendu par la cour le 12 septembre 2024, infirmant l'ordonnance rendue le 4 avril 2024 prononçant la caducité de la déclaration d'appel, M. [Z] ayant justifié à hauteur de déféré de ce qu'il avait signifié la déclaration d'appel dans le délai de dix jours de l'avis de fixation ;

Vu l'avis du 30 janvier 2025, invitant l'appelant à présenter ses observations sur la caducité de la déclaration d'appel faute de signification de ses conclusions d'appelant à l'intimé non constitué dans le délai d'un mois à compter du 12 septembre 2024 conformément à l'article 911 du code de procédure civile ;

Vu l'absence d'observations présentées en réponse par le conseil de l'appelant ;

Vu l'ordonnance rendue par le conseiller désigné par le premier président le 13 février 2025, prononçant la caducité de la déclaration d'appel en application des dispositions combinées des articles 905-2 et 911 du code de procédure civile ;

Vu la requête en déféré notifiée par l'appelant le 14 février 2025, sollicitant la rétractation de l'ordonnance de caducité du 13 février 2025, au motif qu'elle aurait été rendue sans égard pour l'arrêt du 12 septembre 2024 disant n'y avoir lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel avec fixation d'un calendrier d'audience ;

Vu les conclusions sur déféré notifiées le 27 février 2025 par l'appelant, qui fait valoir que ses conclusions d'appelant et pièces avaient bien été signifiées à l'Urssaf, partie défaillante, par acte de commissaire de justice dès le 10 avril 2024 ;

MOTIFS

Aux termes de l'article 905-2, alinéa 1er, du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.

L'article 911, alinéa 1er, du même code dispose que, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat.

Au soutien de sa requête datée du 14 février 2025, le requérant ne faisait pas valoir qu'il avait bien signifié ses conclusions d'appelant dans les délais précités, mais seulement que la cour n'aurait pas pris garde à l'arrêt qu'elle avait rendu le 12 septembre précédent. C'