Pôle 4 - Chambre 9 - A, 10 avril 2025 — 25/02728
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 10 AVRIL 2025
(Rectification erreur matérielle)
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/02728 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKZRA
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 12 décembre 2024 - Cour d'Appel de PARIS - RG n° 23/09186
DEMANDERESSE À LA REQUÊTE
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès-qualités audit siège
N° SIRET : 542 097 902 04319
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Coralie-Alexandra GOUTAIL de l'EURL GOUTAIL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0201
DÉFENDEUR À LA REQUÊTE
Monsieur [F] [U]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 4] (BRESIL)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Cetelem, département de la société BNP Paribas Personal Finance, a émis une offre de crédit personnel d'un montant en capital de 15 000 euros remboursable en 48 mensualités de 331,68 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 2,95 %, le TAEG s'élevant à 2,99 %, dont elle affirme qu'elle a été acceptée par M. [F] [U] selon signature électronique du 18 juillet 2020.
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'''''''''''Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société BNP Paribas Personal Finance a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
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'''''''''''Par acte en date du 11 avril 2022, la société BNP Paribas Personal Finance a fait assigner M. [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Juvisy sur Orge en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 16 janvier 2023, l'a déboutée de toutes ses demandes contre M. [U] et l'a condamnée aux dépens.
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Le premier juge a relevé que s'agissant d'un contrat signé électroniquement, il appartenait à la banque de fournir les éléments de preuve permettant de vérifier le procédé selon lequel la signature électronique a été accueillie et a retenu que le document produit par la banque ne comportait ni le nom du signataire'ni le numéro d'identification repris au fichier de preuve permettant de faire le lien entre les deux éléments.
'''''''''''Par déclaration réalisée par voie électronique le 17 mai 2023, la société BNP Paribas Personal Finance a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt en date du 12 décembre 2024, la cour d'appel de Paris a notamment page 8 de la décision « condamné M. [F] [U] à payer à la société BNP Paribas Personal Consumer Finance la somme de 14 327,65 euros au titre du solde du crédit ».
Par requête enregistrée le 27 janvier 2025, la société BNP Paribas Personal Finance a sollicité la rectification de cette phrase du dispositif au motif qu'elle est y dénommée « la société BNP Paribas Personal Consumer Finance » par erreur et qu'il convient en réalité de lire « la société BNP Paribas Personal Finance ».
Le greffe a avisé M. [U] par lettre recommandée avec accusé de réception de la requête en rectification et lui a imparti un délai jusqu'au 14 mars 2025 pour faire valoir ses observations.
'''''''''''Aucune observation n'a été faite.
L'affaire a été appelée à l'audience du 18 mars 2025 et mise à la disposition du greffe au 10 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
'''''''''''Il résulte de l'article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision de justice, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande et que lorsqu'il est saisi par requête, le juge statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
'''''''''''L'erreur matérielle dénoncée par la requérante est manifeste et il convient de rectifier le dispositif de l'arrêt en page 8 en substituant le