Pôle 1 - Chambre 10, 10 avril 2025 — 25/01566
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 10 AVRIL 2025
(n° 212 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/01566 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKWCQ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Janvier 2025-Cour d'Appel de PARIS- RG n° 24/18146
APPELANTE
Madame [D] [R] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Dalatou MOUNTAP MOUNBAIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
Monsieur [S] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Morgane LAMBRET, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Bénédicte Pruvost, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte Pruvost, président
Madame Emmanuelle Lebée, président de chambre honoraire
Madame Valérie Distinguin, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Vu le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny le 18 septembre 2024 ;
Vu l'appel de ce jugement formé par Mme [D] [R] [U] selon déclaration du 18 septembre 2024 ;
Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai délivré le 20 novembre 2024 ;
Vu l'avis adressé par le greffe le 16 décembre 2024, invitant l'appelante à présenter ses observations sur la caducité de la déclaration d'appel faute de signification de la déclaration d'appel à l'intimé non constitué dans le délai de l'article 906-1 du code de procédure civile ;
Vu les observations faites le 22 décembre par le conseil de l'appelante à la suite de l'avis du 16 décembre précédent, invoquant les difficultés à entrer en contact avec sa cliente, de même qu'avec l'huissier ;
Vu les observations faites le 31 décembre 2024 par le conseil de l'intimé, faisant valoir qu'il (le conseil ou l'intimé ' : si c'est l'intimé « celui-ci »)n'a reçu aucune signification de la déclaration d'appel et n'a été informé de la procédure que par un voisin ayant reçu une lettre simple adressée au [Adresse 1], alors qu'il réside au 17 ;
Vu l'ordonnance du 9 janvier 2025 prononçant la caducité de l'appel, au motif que l'appelant n'a pas justifié au greffe avoir procédé à la signification à l'intimé non constitué dans le délai de vingt jours imparti par l'article 906-1 du code de procédure civile ;
Vu la requête en déféré déposée le 24 janvier 2025 par le conseil de Mme [R] [U] sur support papier au greffe de la cour, tendant à voir dire son déféré bien fondé et, en conséquence, juger que la déclaration d'appel n'est pas caduque, invoquant une signification de la déclaration d'appel le 10 décembre 2024, produite en pièce n°3 ;
Vu les conclusions sur déféré, notifiées par l'intimé, soulevant l'irrecevabilité de la requête, formée par voie électronique le 27 janvier 2025, soit hors du délai de quinze jours à compter de la date de l'ordonnance de caducité, requête qui, au surplus, lui a été notifiée, non pas par le RPVA mais par courriel, et au fond, réclamant la confirmation de l'ordonnance déférée, la prétendue signification de la déclaration d'appel produite par l'avocat de l'appelante ne constituant qu'un projet d'acte établi pour les besoins de la cause, ne comportant ni cachet ni nom d'un huissier, encore moins les modalités de signification, enfin réclamant condamnation au paiement d'une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, outre une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, enfin condamnation aux dépens d'appel ;
MOTIFS
Sur la recevabilité de la requête en déféré
Aux termes de l'article 906-3 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la présente procédure d'appel introduite postérieurement au 1er septembre 2024, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue par ordonnance revêtue de l'autorité de la chose jugée au principal relativement à la contestation qu'elle tranche. Cette ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date selon les modalités prévues au neuvième alinéa de l'article 913-8.
Selon l'article 913-8 du même code, les ordonnances du conseiller de la mise en état peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance et, dans les mêmes conditio