Pôle 1 - Chambre 5, 10 avril 2025 — 25/01305
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 10 AVRIL 2025
(n° /2025)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/01305 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKVIY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Novembre 2024 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 23/07642
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Anne DUPUY, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.C. ERIGITTE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Carol AIDAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0021
à
DEFENDEUR
Madame [M] [C]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Aude LACROIX, avocat au barreau de PARIS, toque : E1971
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 13 Mars 2025 :
Par acte extrajudiciaire du 26 septembre 2023, Mme [C] a assigné la société civile ERIGITTE devant le juge des contentieux de la protection, du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement contradictoire du 20 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection a :
- condamné le société civile ERIGITTE à faire réaliser dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision, les travaux de reprise des embellissements du logement loué à Mme [C]
- assorti cette obligation de faire d'une astreinte, provisoirement fixée à 50 euros par jour de retard et ce sur une dure de 4 mois,
- condamné la société civile ERIGITTE à verser la somme de 10.000 euros à Mme [M] [C] au titre de son préjudice de jouissance
- condamné Mme [M] [C] à verser à la société civile ERIGITTE la somme de 1.479,02 euros au titre de l'arriéré locatif
- rejeté le surplus des demandes
- condamné la société civile ERIGITTE à verser à Mme [C] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens
- ordonné l'exécution provisoire.
Cette décision était exécutoire de droit.
Par déclaration du 13 décembre 2024, la société civile ERIGITTE a fait appel de cette décision.
Suivant assignation du 10 janvier 2025, la société civile ERIGITTE a saisi le premier président de la cour d'appel de Paris d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
A l'audience du 13 mars 2025, développant oralement son acte introductif, la société civile ERIGITTE demande au délégué du premier président, constatant que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, d'arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu le 20 novembre 2024 par le pôle civil de proximité du tribunal judicaire de Paris et de condamner Mme [C] à payer la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens de l'instance.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir qu'il existe un moyen sérieux de réformation de la décision en ce que le juge de première instance a manifestement commis une erreur de droit en jugeant que le bailleur avait manqué à son obligation de délivrance alors que ce dernier a justifié de l'intégralité des mesures prises et financées par lui pour assurer la délivrance d'un jugement décent, sans prendre en compte ni l'usure ni le défaut d'entretien du logement par la locataire en place depuis 27 ans. La société fait également valoir qu'assortir la condamnation prononcée d'une astreinte n'a pas de sens alors qu'il n'est pas démontré que le taux d'humidité a suffisamment baissé pour réaliser la reprise des embellissements. Elle soutient que l'astreinte apparaît manifestement disproportionnée alors que le bailleur s'est montré parfaitement diligent et qu'il n'existe aucun risque qu'il n'assume pas ses obligations. La société prétend enfin que sa condamnation au paiement d'une somme de 10.000 euros pour préjudice de jouissance n'est aucunement motivée tant dans son principe que dans son quantum, la locataire continuant à jouir de son appartement qu'elle n'a jamais quitté.
La société civile ERIGITTE soutient par ailleurs que l'exécution provisoire de droit risque en outre d'entraîner des conséquences manifestement excessives en cas d'infirmation du jugement, Mme [C] risquant d'être dans l'impossibilité de rembourser la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts fixée en première instance, ayant par le passé rencontré des difficultés de paiement de son loyer.
En réponse, Mme [C], développant oralement ses conclusions déposées à l'audience demande au délégué du premier président de déclarer la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sans objet en ce que la société civile ERIGITTE y a renoncé dans les faits, de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement entrepris et de condamner la société civile ERIGITTE à lui payer la somme de 3.00