Pôle 1 - Chambre 10, 10 avril 2025 — 25/01013
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 10 AVRIL 2025
(n° 211 , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/01013 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKUJN
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Décembre 2024-Cour d'Appel de PARIS- RG n° 24/18133
APPELANTE
Madame [W] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Christine le Foyer de Costil, avocat au barreau de PARIS, toque : B0507
INTIMÉ
Monsieur [T] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
n'a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Bénédicte Pruvost, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte Pruvost, président
Madame Emmanuelle Lebée, président de chambre honoraire
Madame Catherine Lefort, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
-défaut
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Vu le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Melun le 8 octobre 2024 ;
Vu l'appel de ce jugement formé par Mme [W] [B] selon déclaration du 24 octobre 2024 ;
Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai délivré le 13 novembre 2024 ;
Vu l'avis adressé par le greffe le 6 décembre 2024, invitant l'appelante à présenter ses observations sur la caducité de la déclaration d'appel faute de signification de celle-ci à l'intimé non constitué dans le délai de l'article 906-1 du code de procédure civile ;
Vu les observations faites le 12 décembre par le conseil de l'appelante à la suite de l'avis du 6 décembre précédent, soutenant que l'intimé était parfaitement informé de l'appel par la voie d'une procédure devant le juge aux affaires familiales de Meaux en réduction de la pension alimentaire ;
Vu l'ordonnance du 19 décembre 2024, prononçant la caducité de l'appel au motif que l'appelant n'a pas justifié au greffe avoir procédé à la signification à l'intimé non constitué dans le délai de vingt jours imparti par l'article 906-1 du code de procédure civile ;
Vu la requête en déféré adressée au greffe de la cour par le RPVA le 16 janvier 2025 par le conseil de Mme [B], tendant à voir juger que « la caducité de la déclaration d'appel est infondée » et que l'appel est valable, M. [H] s'étant abstenu volontairement de se constituer ;
MOTIFS
Sur la recevabilité de la requête en déféré
Aux termes de l'article 906-3 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la présente procédure d'appel introduite postérieurement au 1er septembre 2024, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue par ordonnance revêtue de l'autorité de la chose jugée au principal relativement à la contestation qu'elle tranche. Cette ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date selon les modalités prévues au neuvième alinéa de l'article 913-8.
Or selon l'article 913-8 du même code, les ordonnances du conseiller de la mise en état peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance et, dans les mêmes conditions, lorsqu'elles statuent sur la caducité de la déclaration d'appel.
Afin de respecter le principe de la contradiction, par message RPVA du 11 mars 2025, la cour a invité les parties à faire valoir leurs observations avant l'audience du 14 mars suivant sur la recevabilité de la requête en déféré au regard des dispositions combinées des articles 906-3 et 913-8 du code de procédure civile. La cour n'a pas reçu d'observations sur la fin de non-recevoir soulevée.
Or l'appelante a formé déféré de l'ordonnance de caducité le 16 janvier 2025, soit au-delà du délai de quinze jours prévu par les textes précités, courant à compter du prononcé de l'ordonnance de caducité du 19 décembre précédent. Il doit donc être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable la requête en déféré notifiée par Mme [B] le 16 janvier 2015 contre l'ordonnance de caducité prononcée le 19 décembre 2024 ;
Condamne Mme [W] [B] aux dépens du déféré et de l'appel.
Le greffier, Le président,