Pôle 1 - Chambre 5, 10 avril 2025 — 25/00989
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 10 AVRIL 2025
(n° /2025)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/00989 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKUH7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Septembre 2024 - Juge de l'exécution de [Localité 10] - RG n° 23/01627
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Anne DUPUY, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Madame [L] [P]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Non comparante ni représentée à l'audience
à
DEFENDEUR
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Mélinda DEVIDAL collaboratrice de Me Karym FELLAH de la SCP REGNIER-SERRE-FLEURIER-FELLAH-GODARD, avocat au barreau de SENS
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 13 Mars 2025 :
Par jugement contradictoire du 10 septembre 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Sens a :
- Ordonné la vente forcée du bien immobilier appartenant aux consorts [Z] [P] sis [Adresse 4] à [Localité 9] (89) cadastré section 78XA n°[Cadastre 1], visé au commandement de payer publié au service de la publicité foncière d'[Localité 7] le 12 octobre 2023 sous le volume 8904P01 2023 n°66
- dit que la vente aura lieu à l'audience du mardi 14 janvier à 11 heures en salle d'audience du tribunal judicaire de Sens, sur une mise à prix telle que précisée au cahier des conditions de vente
- fixé la créance de la Société Générale à la somme de 107.046,50 euros
- autorisé la Société Générale à faire procéder à la visite du bien saisi par l'huissier de son choix, dans les jours précédents la vente, lequel pourra pénétrer dans ledit bien avec l'assistance, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d'avertir les occupants des lieux de la visite au moins 7 jours à l'avance
- dit que les dépens suivront le sort des frais taxés
- rappelé que le jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire.
Par acte de commissaire de justice du 13 janvier 2025, Mme [P] a fait assigner la Société Générale au vu de l'article 540 du code de procédure civile devant le premier président de la cour d'appel de Paris afin de :
- prononcer le relevé de forclusion pour lui permettre d'interjeter appel contre le jugement rendu le 10 septembre 2024 par le tribunal judicaire de Sens
- ordonner l'imputation des paiements effectués depuis le 45 mars 2013 sur le principal de la dette
- Suspendre provisoirement la procédure d'exécution forcée jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue
- Ordonner la révision du calcul de la dette, en prenant en compte les paiements réalisés et l'intervention du Crédit Logement
- A défaut de prononcer le relevé de forclusion, solliciter un délai de grâce ou un réaménagement des dettes conformément à l'article 1343-5 du code civil
- Condamner la partie adverse aux entiers frais et dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile
Par courriel adressé par RPVA le 6 mars 2025, Mme [P] se désiste de sa demande formée par assignation du 13 janvier 2025.
La société Générale n'a pas conclu ni fait valoir d'observation à la suite de ce désistement qu'elle a accepté oralement à l'audience.
SUR CE,
En vertu de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Selon l'article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Les dispositions de l'article 446-1 du même code prévoient que, lorsque la procédure est orale comme tel est le cas en l'espèce, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien.
Cependant, le désistement, produit son effet extinctif indépendamment même de sa réitération à l'audience s'il a fait antérieurement l'objet d'un écrit en ce sens (2e. Civ., 1er mars 2018, pourvoi n° 17-14.335 ; 1ère Civ., 8 juillet 2015, pourvoi n° 15-16.388 ; 2e. Civ., 12 octobre 2006, pourvoi n° 05-19.096, Bull. 2006, II, n° 266).
En l'espèce, par courriel notifié par RPVA le 6 mars 2025 Mme [P] s'est désistée de sa demande. La Société Générale n'ayant pas conclu précédemment à ce désistement ni fait valoir d'observation, il convient de prendre acte de ce désistement.
Il résulte de l'article 399 du même code que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Mme [P] est en conséquence condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Constaton