Pôle 1 - Chambre 5, 10 avril 2025 — 25/00612
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 10 AVRIL 2025
(n° /2025)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/00612 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKTAM
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Août 2024 - TJ de PARIS - RG n° 23/58964
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Anne DUPUY, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.R.L. CH SARL, exploitant sous l'enseigne AROME
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Julie SCAVAZZA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1982
à
DEFENDEUR
S.C.I. PONCELET
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
Et assistée de Me Stéphanie TRIGALO substituant Me Frédéric REMOND, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : G0184
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 13 Mars 2025 :
Par acte extrajudiciaire du 23 novembre 2023, la société SCI Poncelet a fait assigner la société CH SARL devant le juge des référés du tribunal judicaire de Paris.
Par ordonnance contradictoire en date du 29 août 2024, le juge des référés a :
- Constaté l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail en date du 30 juin 2008 conclu entre la société Poncelet et la SARL CH portant sur les locaux situés [Adresse 2] à [Localité 3], avec effet au 13 novembre 2023 à minuit
- Dit qu'à défaut de restitution volontaire des locaux précités dans le délai de 30 jours à compter de la signification de l'ordonnance, la SARL CH pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef avec le cas échéant le concours d'un serrurier et de la force publique
- Dit que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux article L 433-1 et R 433-1 et suivants du code des procédure civiles d'exécution
- Fixé à titre provisionnel, au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu'il résulterait de la poursuite du bail, l'indemnité d'occupation due par la SARL CH à la société SCI Poncelet à compter du 14 novembre 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clefs
- Condamné le SARL CH à payer à la SCI Poncelet la somme provisionnelle de 31.682,75 euros à valoir sur l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation selon décompte arrêté au 3 juillet 2024, échéance du troisième trimestre 2024 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2023 sur la somme de 10.364,00 euros et à compter du prononcé de l'ordonnance pour le surplus
- Condamné la SARL CH à payer à la SCI Poncelet, à titre provisionnel, l'indemnité d'occupation ainsi fixée, en cas de maintien dans les lieux, à compter du 1er octobre 2024 et jusqu'à la date de libération effective des lieux
- Condamné la SARL CH à payer à la SCI Poncelet la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
- Dit n'y avoir lieu à référé sur les autres demandes dont la demande reconventionnelle de provisions sur dommages et intérêts et la demande reconventionnelle subsidiaire de délai de paiement
- Condamné la SARL CH au paiement des dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 13 octobre 2023
- Rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Cette décision était exécutoire de droit.
Par déclaration du 14 octobre 2024, la SARL CH exploitant sous l'enseigne commerciale AROME a fait appel de cette décision.
Suivant assignation du 9 janvier 2025, la société CH SARL a saisi le premier président de la cour d'appel de Paris d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
A l'audience du 13 mars 2025, développant oralement ses conclusions déposées à l'audience, la SARL CH demande au délégué du premier président d'arrêter l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé rendue le 29 août 2024 par le tribunal judiciaire de Paris et dire que les dépens du présent référé suivront le sort du principal.
A l'appui de celles-ci, elle soutient qu'elle justifie de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision critiqué portant à la fois sur une fin de non-recevoir fondée sur la violation des dispositions contractuelles prévues dans le bail signé entre les parties relatives à la clause résolutoire, sur la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire, sur l'absence de pouvoir du juge des référés pour trancher le litige en raison de l'exception d'inexécution soulevée et enfin sur l'apurement total de la dette de loyers.
La SARL CH fait par ailleurs valoir que l'exécution provisoire de la décision attaquée aurait pour elle des conséquences manifestement excessives en cas d'infirmation de la décision en ce que qu'il lui serai