Pôle 1 - Chambre 5, 10 avril 2025 — 25/00266
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 10 AVRIL 2025
(n° /2025)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/00266 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKSCV
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Novembre 2024 - TJ de BOBIGNY - RG n° 24/01014
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. ECOLE SUPERIEURE D'AVIATION
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Camille BERRENS substituant Me Milijana JOKIC de la SELARL MJ AVOCAT, avocat au barreau de MEAUX, toque : 97
à
DEFENDEURS
Monsieur [C] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [K] [G]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentés par Me Benjamin SAIDON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1885
Et assistés de Me Florent VERDIER de la SELARL AVOCAT VERDIER FLORENT, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX, toque : 961
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 06 Mars 2025 :
Par ordonnance rendue le 20 novembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a :
- Condamné la société Ecole Supérieure d'Aviation (ESA) à payer à M. [C] [V] la somme de 69.000 euros et à M. [K] [G] la somme de 53.000 euros dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance,
- Dit que passé ce délai d'un mois, la société Ecole Supérieure d'Aviation sera condamnée au paiement d'une astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard pendant 4 mois,
- Débouté M. [V] et M. [G] de leurs demandes de dommages-intérêts,
- Condamné la société Ecole Supérieure d'Aviation à payer à M. [V] et M. [G] chacun la somme de 1.000 euros ainsi qu'aux dépens.
La société ESA a interjeté appel de cette décision par déclaration du 2 décembre 2024 et a fait assigner M. [V] et M. [G] par exploits du 7 janvier 2025 devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins de voir suspendre l'exécution provisoire de la décision entreprise en raison de " conséquences manifestement excessives qu'une telle exécution pourrait avoir ".
A l'audience du 6 mars 2025, elle reprend ses demandes et sollicite au surplus le rejet des pièces et conclusions adverses qu'elle estime avoir été communiquées tardivement. Elle expose notamment que sa demande est recevable et de surcroit bien fondée. Elle fait valoir qu'il existe des moyens sérieux de réformation de l'ordonnance rendue en ce que le premier juge a méconnu les dispositions des articles 835 et 484 du code de procédure civile, en ce que les contrats de formation ont été exécutées volontairement pendant plus de 18 mois, les dispositions protectrices du code de la consommation étant invoquées de manière dilatoire par M. [V] et M. [G] afin d'échapper à leurs engagements financiers. Elle soutient encore que le premier juge a encore méconnu les dispositions de l'article 1352-8 du code civil et le mécanisme des restitutions. Elle indique que l'exécution provisoire de cette décision aurait des conséquences manifestement excessives la concernant, le solde de son compte bancaire permettant certes le règlement des causes de la décision entreprise mais que toutefois ce règlement ne lui laissera plus la trésorerie nécessaire à poursuivre son activité. Elle précise qu'à titre de garantie, elle entend verser sur le compte CARPA de son conseil la somme de 50.000 euros dans l'attente de la décision de la cour d'appel.
A cette audience, M. [V] et M. [G] demandent au premier président de débouter la société ESA de ses demandes et de la condamner aux entiers dépens ainsi qu'à leur payer à chacun la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ils exposent notamment qu'en l'absence de preuve d'un appel, la demande est irrecevable. Ils soutiennent que la société ESA ne présente aucun moyen sérieux de réformation de l'ordonnance entreprise, le premier juge ayant considéré à bon droit que les deux contrats étaient illicites et que leur nullité ne se heurtait à aucune contestation sérieuse, étant rappelé que M. [V] a signé ledit contrat étant mineur. Ils ajoutent qu'aucune pièce du dossier ne démontre que les jeunes contractants ont eu connaissance des conditions particulières et du droit de rétractation de 14 jours qui leur était imparti. Ils font valoir par ailleurs qu'aucune pièce ne démontre le coût de fonctionnement et les charges de la société ESA, qui n'organise aucune formation et ne propose aucun échelonnement, de sorte que la condition tenant à l'existence de conséquences manifestement excessives attachées à l'exécution provisoire de la décision rendue n'est pas remplie.
A l'audience du 6 mars 2025, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations a