Pôle 4 - Chambre 3, 10 avril 2025 — 25/00178

Irrecevabilité Cour de cassation — Pôle 4 - Chambre 3

Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 3

N° RG 25/00178 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKR26

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 12 Décembre 2024

Date de saisine : 03 Janvier 2025

Nature de l'affaire : Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance

Décision attaquée : n° 24-03051 rendue par le Tribunal de proximité de saint denis le 29 Juillet 2024

Appelante :

Madame [F] [O] Mme [F] [O] est bénéficiaire de l'AJ totale n°2024-021315 en date du 08/10/2024, représentée par Me Alice ANTOINE de la SELEURL ALICE ANTOINE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0441

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/021315 du 06/09/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

Intimées :

Madame [G] [O] AJ n°2024-021316 en date du 08/10/2024, représentée par Me Alice ANTOINE de la SELEURL ALICE ANTOINE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0441

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-021316 du 08/10/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

E.P.I.C. OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE, représentée par Me Emmanuel SOURDON de la SELEURL SOURDON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0290

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

(n° , 3 pages)

Nous, Aurore DOCQUINCOURT, magistrat en charge de la mise en état,

Assistée de THEVARANJAN Apinajaa , greffière ,

Par déclaration du 12 décembre 2024, Mme [F] [O] a interjeté appel d'un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis du 29 juillet 2024, qui lui avait été signifié le 24 septembre 2024, et ayant ainsi statué :

Déboute [G] et [F] [O] de leurs prétentions,

Déboute l'OPH communautaire de Plaine Commune de ses prétentions au titre des frais irrépétibles,

Laisse les dépens à la charge de [G] et [F] [O].

Elle a ainsi intimé, outre l'OPH communautaire de Plaine Commune, sa mère Mme [G] [O].

Pour mémoire, par une précédente déclaration d'appel du 24 septembre 2024, enregistrée sous le n°RG 24/16636, Mme [F] [O] avait interjeté appel dudit jugement en n'intimant que l'OPH communautaire de Plaine Commune.

Par conclusions d'incident remises au greffe le 29 janvier 2025, l'OPH communautaire de Plaine Commune sollicite du conseiller de la mise en état de :

Sur la validité de la seconde déclaration d'appel :

DECLARER Madame [F] [O] irrecevable en son second appel contre le jugement rendu entre les parties par le tribunal de proximité de SAINT-DENIS le 29 juillet 2024, RG n°24/ 03051, au delà du délai d'appel d'un mois, en l'absence de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de Madame [G] [O], et ce, en application de l'article 552 du Code de procédure civile,

DECLARER caduque ou annuler le second appel interjeté par Madame [F] [O] le 12 décembre 2024 contre le jugement rendu entre les parties par le tribunal de proximité de SAINT DENIS le 29 juillet 2024, RG n°24/ 03051, au-delà du délai d'appel d'un mois, en l'absence de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de Madame [G] [O], et ce, en application de l'article 552 du Code de procédure civile,

Sur la prescription :

DECLARER irrecevables, comme étant prescrites, les demandes indemnitaires de Madame [F] [O] pour la période antérieure au 19 janvier 2019, soit 3 ans avant son assignation, et ce, en application de l'article 7-1 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989,

DECLARER irrecevables, comme étant prescrites, les demandes indemnitaires de Madame [G] [O], pour la période antérieure au 14 février 2019, soit 3 ans avant son assignation, et ce, en application de l'article 7-1 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989,

DIRE ET JUGER, en conséquence, que les faits allégués non prescrits sont circonscrits, en ce qui concerne Madame [F] [O], entre le 19 janvier 2019 (3 ans avant son assignation) et le 1er juin 2019 (date de son départ du domicile de sa mère), soit moins de six mois, et, en ce qui concerne Madame [G] [O], entre le 14 février 2019 (3 ans avant son assignation) et le 6 janvier 2021 (date de son emménagement dans un autre logement), soit 24 mois,

En toutes hypothèses :

CONDAMNER Mesdames [G] et [F] [O] à verser à l'OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions en réponse sur incident remises au greffe le 10 février 2025, Mme [F] [O], appelante, et Mme [G] [O], intimée, sollicitent du conseiller de la mise en état de :

Rejeter l'incident formé par la bailleresse

Constater que la seconde déclaration d'appel (DA 25/00179) s'intègre valablement à la première (DA 24/18704),

Ordonner la poursuite de la procédure d'appel avec la participation de l'ensemble des parties intimées concernées, en ce compris [G] [O], dans l'intérêt d'une bonne administration