Pôle 4 - Chambre 3, 10 avril 2025 — 24/20471

Irrecevabilité Cour de cassation — Pôle 4 - Chambre 3

Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 3

N° RG 24/20471 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKPWF

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 04 Décembre 2024

Date de saisine : 18 Décembre 2024

Nature de l'affaire : Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance

Décision attaquée : n° 23/05719 rendue par le Juge des contentieux de la protection de Tribunal judiciaire de Paris le 17 Octobre 2024

Appelants :

Madame [E] [D], représentée par Me David DOUCERAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0567 - N° du dossier E0007O8R

Monsieur [C] [V], représenté par Me David DOUCERAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0567 - N° du dossier E0007O8R

Intimé :

Monsieur [R] [P] [J], représenté par Me Xavier DEMEUZOY, avocat au barreau de PARIS, toque : K0043 - N° du dossier SAILER

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

(n° , 3pages)

Nous, Aurore DOCQUINCOURT, magistrat en charge de la mise en état,

Assistée de THEVARANJAN Apinajaa , greffière lors des débats et THEVARANJAN Apinajaa, greffière présente lors de la mise à disposition,

Par déclaration du 4 décembre 2024, Mme [E] [D] et M. [C] [V] ont interjeté appel d'un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 17 octobre 2024 qui a ainsi statué :

CONDAMNE [R]-[P] [J] à payer à Mme [E] [D] et M. [C] [V] la somme de 350 euros au titre des loyers trop perçus,

REJETTE la demande de Mme [E] [D] et M. [C] [V] de voir condamner M. [R]-[P] [J] à leur rembourser des travaux pour résoudre les problèmes d'insalubrité, ainsi que des foumitures,

REJETTE les demandes de Mme [E] [D] et M. [C] [V] au titre de la mise en conformité de l'appartement, et du relogement,

CONDAMNE M. [R]-[P] [J] à payer à Mme [E] [D] et M. [C] [V] la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,

CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 14 avril 2023 n'a pas été réglée dans le délai de deux mois,

CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 26 août 2022 entre Mme [E] [D] et M. [C] [V], d'une part, et M. [R]-[P] [J], d'autre part, concemant les locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 2] est résilié depuis le 14 juin 2023,

ORDONNE à Mme [E] [D] et M. [C] [V] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 2] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,

DIT qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique,

DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,

RAPPELLE que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux,

CONDAMNE Mme [E] [D] et M. [C] [V] à verser à M. [R]-[P] [J] la somme de 28 490 euros (décompte incluant la mensualité de juin 2024), correspondant à l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation,

CONDAMNE Mme [E] [D] et M. [C] [V] à verser à M. [R]-[P] [J] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant '1 530 euros' augmenté de la provision sur charges de 125 euros, à compter du 15 juin 2023 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion),

REJETTE les demandes de M. [R]-[P] [J] au titre de la remise en état de l'appartement,

ORDONNE la compensation de la créance de 450 euros détenue par Mme [E] [D] et M. [C] [V] contre M. [R]-[P] [J] et de celle de 28 490 euros détenue par M. [R]-[P] [J] à l'encontre de Mme [E] [D] et M. [C] [V],

REJETTE les demandes en paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE le surplus des demandes des parties,

PARTAGE les dépens de l'instance par moitié entre les parties,

RAPPELLE que le présentjugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Par conclusions d'incident remises au greffe le 20 janvier 2025, M. [R]-[P] [J] sollicite du conseiller de la mise en état, au visa des articles 538, 528, 640, 641 et 122 du code de procédure civile, qu'il :

- prononce l'irrecevabilité de la déclaration d'appel du 4 décembre 2024 pour forclusion,

- condamne Mme [D] et M. [V] à la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions remises au greffe le 5 mars 2025, Mme [E] [D] et M. [C] [V] sollicitent du conseiller de la mise en état qu'il :

- constate le désistement d'appel de Mme [D] et M. [V],

- rejette la demande de M. [J] formulée au titre de l'article 700 du code de procédure ci