Pôle 1 - Chambre 5, 10 avril 2025 — 24/20074
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 10 AVRIL 2025
(n° /2025)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/20074 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKONO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juillet 2024 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 23/02394
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Anne DUPUY, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Ilanit SAGAND-NAHUM de la SELEURL CABINET SAGAND, avocat au barreau de PARIS, toque : D1021
à
DEFENDEUR
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] - RIV[Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Romain GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0096
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 13 Mars 2025 :
Par acte extrajudiciaire du 9 et 10 juillet 2023, la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 5] (RIV[Localité 5]) a assigné M. [V] [R] et Mme [B] [F] devant le juge de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement contradictoire du 4 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection a notamment :
-Constaté la résiliation du bail conclu entre les parties portant sur les locaux situés à [Adresse 6] au 6eme étage logement n°368 et ce, à compter du jour du jugement
-Dit en ce cas qu'à défaut pour M. [V] [R] et tous occupants de son chef d'avoir libéré les lieux huit jours après la signification du commandement de quitter les lieux, prévu par l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, le RIV[Localité 5] pourra procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel garde-meubles qu'il plaira au bailleur
-Condamné M. [V] [R] à payer à la RIV[Localité 5] une indemnité mensuelle d'occupation également au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail jusqu'au départ effectif des lieux
-Dit n'y avoir lieu à astreinte
-Débouté les parties de leurs autres demandes
-Condamné M. [V] [R] à payer à la RIV[Localité 5] une somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
-Condamné la RIVP à payer à maître Emmanuel Lancelot une somme de 800 euros en application de l'article 700 2° du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991
-Condamné M. [V] [R] aux dépens de la RIV[Localité 5] en ce compris le coût du constat du commissaire de justice et de l'assignation le concernant
-Condamné la RIVP aux dépens de Mme [B] [F]
-Rappelé que la décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 14 août 2024, M. [V] [R] a fait appel de cette décision.
Suivant assignation du 29 janvier 2025, M. [V] [R] a saisi le premier président de la cour d'appel de Paris d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
A l'audience du 13 mars 2025, développant oralement ses conclusions déposées à l'audience, M. [V] [R] demande au délégué du premier président de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son action
- juger qu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision entreprise
- juger que la non-suspension de l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives à son égard
En conséquence,
- ordonner la suspension de l'exécution provisoire prononcée par le jugement du juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Paris en date du 4 juillet 2024 dont il a interjeté appel
Et statuant à nouveau :
-lui accorder des délais d'une durée d'un an
-condamner la RIVP à lui payer la somme provisionnelle de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-condamner la SA RIVP au paiement des entiers dépens.
A l'appui de ses conclusions, il fait valoir qu'il justifie d'un moyen sérieux de réformation du jugement en contestant l'inoccupation qui lui est reprochée qui n'est pas démontrée par le constat du commissaire de justice qui établit une absence de seulement 5 jours du locataire, alors qu'il a une obligation de résidence principale 8 mois par an. Il fait valoir par ailleurs que l'exécution provisoire du jugement querellé aurait pour lui des conséquences manifestement excessives en ce qu'il n'a toujours pas trouvé à se reloger et n'a pas les capacités financières de régler sa condamnation au paiement de la somme de 800 euros au bénéfice de la RIVP au titre de l'article 700 du code de procédure civile, faisant valoir le caractère disproportionné des effets de l'expulsion sur le locataire par rapport au bénéfice pour un bailleur social.
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