Pôle 1 - Chambre 3, 10 avril 2025 — 24/19623
Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
N° RG 24/19623 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKNFP
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 20 Novembre 2024
Date de saisine : 03 Décembre 2024
Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Décision attaquée : n° 24/52716 rendue par le Président du TJ de Paris le 08 Octobre 2024
Appelante :
S.A.S. L'HEURE GOURMANDE, représentée par Me Eric AGAMI de la SELEURL AGAMI & ASSOCIES - AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0334
Intimée :
S.A. ALLIANZ VIE agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 - N° du dossier 20240315
S.E.L.A.R.L. FHBX Es qualité de « Administrateur judiciaire » de la « L'HEURE GOURMANDE » désigné par jugement du tribunal de commerce de PARIS du 29 octobre 2024
S.E.L.A.S. MJA Es qualité de « Mandataire judiciaire » de la société « L'HEURE GOURMANDE »
désigné par jugement du tribunal de commerce de PARIS du 29 octobre 2024
ORDONNANCE D'INCIDENT
(procédure cicuit court)
(n° 23 , 5 pages)
Nous, Michel RISPE, président de chambre,
Assisté de Jeanne PAMBO, greffier,
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Suivant acte sous-seing privé du 11 mai 1993, la société civile Centre et [Localité 2], aux droits de laquelle est venue la société Madeleine Opéra, a donné à bail à la société L'heure gourmande, une boutique située au rez-de-chaussée d'un immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 3] moyennant diverses charges et conditions et notamment pour une durée de neuf années à compter du 1er avril 1992.
Par acte de commissaire de justice du 14 mars 2024, la société bailleresse a fait signifier à sa locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 125.259,97 euros, au titre des loyers et charges dus au 12 mars 2024. La société L'heure gourmande a saisi le juge des référés pour s'opposer à ce commandement de payer.
Par acte de commissaire de justice du 29 avril 2024, la société bailleresse, désormais Allianz Vie venant aux droits de Madeleine Opéra, a fait signifier à sa locataire un nouveau commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 124.865,74 euros, au titre des loyers et charges dus au 25 avril 2024. La société L'heure gourmande a également saisi le juge des référés pour s'opposer à ce commandement de payer.
Après jonction des deux affaires enrôlées à la suite de ces oppositions à commandement de payer, par ordonnance contradictoire rendue le 8 octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
constaté la nullité du commandement de payer du 14 mars 2024 ;
condamné la société L'heure gourmande à payer à la société Allianz Vie une provision de 141.433,73 euros correspondant aux loyers et charges impayés au 3ème trimestre 2024 inclus, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 124.865,74 euros à compter du 29 avril 2024 et à compter de l'assignation pour le surplus;
accordé à la société L'heure gourmande un délai de grâce pour se libérer et dit qu'elle devra s'en acquitter par 24 paiements mensuels successifs d'un montant de 5.560 euros en sus du loyer et des charges en cours, payables le 10 de chaque mois, le premier règlement devant intervenir le 10 octobre 2024, la dernière échéance étant majorée du solde de la dette ;
rappelé que, pendant le cours du délai accordé, les effets de la clause résolutoire insérée au bail conclu entre les parties sont suspendus et que, si les modalités du paiement précité sont intégralement respectées par la défenderesse, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué;
dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité ou du loyer courant, la clause résolutoire reprendra son plein effet ;
en tant que de besoin, dans l'hypothèse du non-respect des délais de paiement, constaté l'acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée au bail et dit que la société L'heure gourmande devra quitter les lieux et rendre libre de toute occupation les lieux loués situés [Adresse 1] à [Localité 2], en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
ordonné à défaut, l'expulsion de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce au besoin avec le concours de la force publique, avec le cas échéant la séquestration des meubles et objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux et leur transfert au garde meuble aux frais avancés par la défenderesse ;
condamné en cas de résiliation la société L'heure gourmande, prise en la personne de son représentant légal à payer à la société Allianz Vie une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges