Pôle 1 - Chambre 3, 10 avril 2025 — 24/19546
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 10 AVRIL 2025
(n° 166 , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/19546 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKM5U
Décision déférée à la cour : ordonnance du 08 novembre 2024 - président du TJ de [Localité 6] - RG n° 24/54736
APPELANTE
S.E.L.A.R.L. ASTEREN, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [H] G. Nails suivant jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en date du 04 novembre 2024, prise en la personne de Me [B] [K]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me David NABETH de la SELARL DOM & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D 25
INTIMÉE
S.C.I. SOVIBERT
[Adresse 2]
[Localité 5]
Défaillante, la déclaration d'appel n'ayant pas été signifiée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 1er avril2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Michel RISPE, président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 906 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- PAR DÉFAUT
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par déclaration adressée au greffe par voie électronique le 19 novembre 2024, la société Asteren, en qualité de mandataire judiciaire de la société [H] G. Nails suivant jugement du tribunal de commerce de Paris du 4 novembre 2024, a formé appel par voie électronique à l'encontre d'une ordonnance rendue le 8 novembre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, dont elle critiquait les chefs de son dispositif en ce qu'elle a :
'' constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 11 juin 2024 ;
' ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de l'ordonnance, l'expulsion de la société [H] G. Nails et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 1] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ;
' dit, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier en charge de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai de quatre
semaines, à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, conformément aux dispositions du code des procédures civiles d'exécution sur ce point ;
' fixé, à titre provisionnel, l'indemnité d'occupation due par la société [H] G. Nails, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
' condamné, par provision, la société [H] G. Nails à payer à la société Sovibert la somme de 12.628,64 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation arriérés au 9 octobre 2024 (mensualité d'octobre incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, ainsi que les indemnités d'occupation postérieures ;
' condamné la société [H] G. Nails aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement ;
' condamné la société [H] G. Nails à payer à la société Sovibert la somme de 1.200 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.'
Par conclusions remises par voie électronique le 17 mars 2025, la société Asteren, en qualité de mandataire judiciaire de la société [H] G. Nails a indiqué se désister de son appel.
La société Sovibert n'a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 27 mars 2025, la clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée.
Sur ce,
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'ordonnance rendue en premier ressort et aux actes susvisés pour un plus ample exposé des faits et de la procédure.
En vertu de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.
L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une deman