Pôle 1 - Chambre 5, 10 avril 2025 — 24/18959
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 10 AVRIL 2025
(n° /2025)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/18959 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKLBW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Juin 2024 - TJ d'[Localité 10] [Localité 8] - RG n° 22/01163
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
[13][Localité 10] [14] [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Mickaël RUBINSOHN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0586
Et assistée de Me Augustin TCHAMENI de la SELAS AGN AVOCATS PARIS, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : K107
à
DEFENDEURS
Monsieur [X] [H]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Virginie CLAOUÉ-HEYLLIARD, avocat au barreau de PARIS, toque : CV
[12], organisme de retraite complémentaire
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Pierre ELLUL de la SELARL ELLUL-GREFF-ELLUL, avocat au barreau de l'ESSONNE
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 06 Mars 2025 :
Par acte du 10 décembre 2024, l'université d'[11] a saisi le premier président de la cour d'appel de Paris d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement rendu le 21 juin 2024 par le tribunal judiciaire d'Evry, sollicitant à titre subsidiaire à être autorisée à consigner la somme des condamnations auprès d'un compte séquestre à déterminer soit auprès de l'Ircantec soit auprès de la [7] du barreau de Paris.
A l'audience du 6 mars 2025, l'université d'[Localité 10] Val d'Essonne indique se désister de cette instance en sollicitant que chacune des parties conserve ses frais et dépens.
A cette audience, l'Ircantec indique accepter le désistement et demande la condamnation de l'[13][Localité 10] [15] aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A cette audience également, M. [H] indique accepter le désistement et demande la condamnation de l'[13][Localité 10] [15] aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Conformément aux dispositions de l'article 395 du code de procédure civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation de l'intimé sauf si ce dernier n'a présenté aucune défense ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l'espèce, le désistement a été accepté ; il y a lieu de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement du premier président.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement de l'Université d'[Localité 10] Val d'Essonne,
Constatons l'extinction de l'instance,
Nous en déclarons dessaisi,
Condamnons l'[13][Localité 10] [15] aux dépens, sauf meilleur accord des parties,
Rejetons toute autre demande.
ORDONNANCE rendue par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère